A. Contrairement au Conseil communal, le Collège communal a uniquement les attributions que la loi lui confère expressément.
B. Le Collège communal est chargé expressément par la loi:
Par ailleurs :
Enfin, il est chargé du soin d’obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté (cfr. NLC, art. 129).
Source:
Le Collège Communal
Chers Citoyens,
La communication à votre égard est une réalité qui me tient particulièrement à cœur.
Je suis convaincu ainsi que toutes les personnes de l’Administration Communale, que la proximité est source de bien-être pour chacun.
Le développement des nouvelles technologies de l’Information et de la Communication en est un exemple clair et ce site en est le reflet.
Il s’agit d’un média offrant une occasion de nous rapprocher.
Notre volonté est de rendre notre commune encore plus ouverte vers ses citoyens.
Il nous faut toutefois renforcer l’efficacité de ce site. Dès lors, si vous observez des lacunes ou si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, contactez-nous.
Il est de notre devoir de vous écouter. Nous ferons le maximum pour vous satisfaire.
Maintenons le dialogue, aussi virtuel soit-il !
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Compétences :
Le règlement d’ordre intérieur
Alors que l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur est une obligation pour le Conseil communal, aucune disposition du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’impose semblable obligation au Collège, l’article L1123-20 du CDLD se bornant à spécifier que le Collège se réunit aux jours et heures fixés par le règlement.
C’est donc la seule imposition formulée à charge du Collège, à savoir de fixer réglementairement les jours et heures de ses réunions ordinaires.
Le lieu et la date des réunions du collège – La convocation du collège
Comme le Conseil communal, le Collège se réunit ordinairement à l’Administration Communale.
Il se réunit aux jours et heures fixés par le règlement (cas des réunions ordinaires) et aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires (cas des réunions extraordinaires – CDLD, art.L1123-20).
A. Le cas des réunions ordinaires
En cas de réunions ordinaires, c’est-à-dire lors des réunions dont les jours et heures ont été fixés réglementairement, il est superflu d’envoyer une convocation.
B. Le cas des réunions extraordinaires
Dans ces hypothèses, la convocation est obligatoire. Elle émane du Bourgmestre, seul compétent pour apprécier la nécessité de réunir ces séances extraordinaires.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prescrit les conditions de régularité d’une telle convocation (CDLD, art. L1123-21).
Cette convocation n’est régulière que:
– si elle constitue l’exécution d’une décision de réunir le Collège prise par le Bourgmestre;
– si elle est faite par écrit;
– si elle est faite à domicile;
– si elle est faite au moins deux jours francs avant celui de la réunion, exception étant faite des cas d’urgence (dont la réalité sera appréciée par le Collège), où elle peut être faite sans délai.
L’ordre du jour des réunions du collège
L’établissement et l’envoi d’un ordre du jour des séances du Collège ne sont pas prescrits par le Code de la démocratie local et de la décentralisation.
Toutefois, il nous semble que rien n’interdirait au Collège de fixer, dans son règlement d’ordre intérieur, l’établissement d’un ordre du jour, ce dernier ne pouvant toutefois jamais se révéler limitatif, puisque, conformément aux règles qui le gouvernent, le Collège doit régler promptement les affaires qui relèvent de sa compétence.
La publicité des séances du collège communal
Les séances du Collège ne sont pas publiques (CDLD, art. L1123-20). Peuvent donc être seuls présents lors des réunions du collège:
– le Bourgmestre,
– les Echevins,
– le Président du CPAS (lorsque la législation lui applicable prévoit sa présence au sein du collège),
– le Directeur Général
A noter toutefois que:
1. en cas de procédure disciplinaire, l’audition des témoins a lieu en présence de l’intéressé et, si ce dernier l’a demandé et si l’autorité disciplinaire y consent, publiquement (CDLD, art.L1215-15);
2. un membre du conseil communal pourrait avoir été appelé (en cas de partage des voix, le Collège a le choix entre remettre l’affaire à une autre séance ou appeler un membre du Conseil, d’après l’ordre d’inscription au tableau – CDLD, art. L1123-22 – voir plus loin);
3. le Collège pourrait appeler des spécialistes étrangers à l’administration afin d’éclairer ses membres au sujet de dossiers bien spécifiques (ces personnes quitteront immédiatement la séance une fois qu’ils auront donné l’explication demandée).
La présidence des réunions – L’ouverture et la clôture de celles-ci
A. La présidence des réunions
La présidence du Collège communal appartient de droit au Bourgmestre (CDLD, art. L1123-19).
B. L’ouverture et la clôture des réunions
Les réunions du Collège sont ouvertes et closes par le président.
Les mêmes observations que celles formulées à l’égard de l’ouverture et de la clôture des réunions du Conseil valent ici, si ce n’est qu’en ce qui concerne l’interdiction de l’ouverture de la séance avant l’heure fixée, pour la réunion du Collège, l’ouverture pourra avoir lieu avant ladite heure pour autant que tous les membres du Collège soient présents (situation non envisageable pour les réunions du Conseil communal, compte tenu de leur caractère public).
Le quorum de présence
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le Collège ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres est présente (CDLD, art. L1123-20, al. 2).
Il s’agit ici de la majorité des membres dont le Collège se compose en fonction du chiffre de la population de la commune, qu’ils soient ou non en fonction, et non, comme pour le fonctionnement des réunions du Conseil communal, de la majorité des membres en fonction.
Le vote au collège communal
A. La forme du vote (vote public ou scrutin secret)
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend applicable aux séances du Collège les dispositions relatives au vote au Conseil communal (CDLD art. L1123-22). Nous renvoyons donc, mutatis mutandis, à ce qui est exposé relativement au fonctionnement du conseil communal.
B. Le quorum de vote
1. Les propositions autres que celles ayant pour objet les nominations et les présentations de candidats
Les résolutions sont prises à la majorité des voix (CDLD, art. L1123-22). Pour rappel, n’entrent pas dans la détermination du nombre de voix, les bulletins nuls et les abstentions.
Que se passe-t-il en cas de partage des voix?
Alors que, devant le Conseil, la proposition est rejetée, la loi prévoit ici diverses solutions, afin d’éviter d’entraver l’administration journalière de la commune:
– si la majorité du Collège a reconnu l’urgence préalablement à la discussion, la voix du président est prépondérante;
– le Collège appelle un membre du Conseil, d’après l’ordre d’inscription au tableau.
Cela postule un vote à la majorité des voix exprimées 1;
– le Collège remet l’affaire à une séance ultérieure. Cette remise ne peut toutefois intervenir que deux fois. Si, après deux remises, les voix se partagent à nouveau sur la même affaire lors de la troisième séance, sans qu’au sein du Collège ne se soit préalablement constituée une majorité pour appeler un membre du Conseil, la voix du président est prépondérante.
2. Les propositions ayant pour objet les nominations et les présentations de candidats
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend applicable aux séances du Collège les dispositions relatives au vote au Conseil communal (CDLD, art. L1123-22).
Nous renvoyons donc, mutatis mutandis, à ce qui est exposé relativement au fonctionnement du Conseil communal.
Le procès-verbal des réunions du collège communal
A. Le contenu du procès-verbal
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations; elles sont seules susceptibles d’avoir des effets de droit (CDLD, art. L1123-20, al. 3).
Il est néanmoins généralement admis que d’autres énonciations doivent y figurer. » Ainsi en va-t-il notamment de la mention du nom des membres présents à la réunion, du nom des participants assistant aux délibérations avec voix consultative et de leur qualité »
B. L’approbation du procès-verbal
Le droit communal wallon est muet quant à l’approbation du procès-verbal des réunions du Collège communal.
Il est néanmoins généralement admis par la doctrine et la jurisprudence que les règles fixées pour l’approbation du procès-verbal du Conseil communal (CDLD, art. L1122-16) valent également pour l’approbation du procès-verbal des réunions du Collège (autant que faire se peut).
Nous renvoyons donc, mutatis mutandis, à ce qui a été exposé relativement au fonctionnement du Conseil communal