Commune de Hastière
REGLEMENT GENERAL DE POLICE
Texte coordonné approuvé par le Conseil communal,
le 29 mars 2017 et publié le 30 mars 2017.
Table des matières
TITRE I 4
LES INFRACTIONS COMMUNALES PASSIBLES DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES. 4
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES. 4
CHAPITRE 2. DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE. 7
SECTION 1. PROPRETE DE L’ESPACE PUBLIC. 7
SECTION 2. TROTTOIRS, ACCOTEMENTS ET ENTRETIEN DES PROPRIETES. 7
SECTION 3. EVACUATION DE CERTAINS DECHETS. 9
SECTION 4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES VEHICULES – ABANDON DE VEHICULES. 10
SECTION 5. FEU. 10
SECTION 6. LOGEMENTS ET CAMPEMENTS. 10
SECTION 7. LUTTE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES. 11
SECTION 8. AFFICHAGE. 11
CHAPITRE 3. DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA COMMODITE DU PASSAGE. 11
SECTION 1. ATTROUPEMENTS, MANIFESTATIONS, CORTEGES. 11
SECTION 2. ACTIVITES INCOMMODANTES OU DANGEREUSES SUR L’ESPACE PUBLIC. 12
SECTION 3. OCCUPATION PRIVATIVE DE L’ESPACE PUBLIC ET ASPECTS RELATIFS AUX PLANTATIONS PRIVEES ET/OU MITOYENNES. 15
SECTION 4. DE L’UTILISATION DES FACADES D’IMMEUBLES. 16
SECTION 5. MESURES GENERALES DE NATURE À PREVENIR LES ATTEINTES À LA SECURITE PUBLIQUE 17
SECTION 6. PREVENTIONS DES INCENDIES. 17
SECTION 7. ACTIVITES ET AIRES DE LOISIRS. 18
SECTION 8. DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL SUR LA VOIE PUBLIQUE. 19
CHAPITRE 4. DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE. 19
SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES. 19
SECTION 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES. 20
CHAPITRE 5. LES ESPACES VERTS. 22
SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES. 22
CHAPITRE 6. LES ANIMAUX. 24
CHAPITRE 7. LE COMMERCE AMBULANT. 26
SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES. 26
CHAPITRE 8. DE L’UTILISATION DES BULLES À VERRE. 28
CHAPITRE 9. DE L’EXECUTION DES TRAVAUX EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE. 28
CHAPITRE 10. DE L’EXECUTION DES TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE. 30
CHAPITRE 11. DE LA SALUBRITE DES HABITATIONS. 30
CHAPITRE 12. DES CONSTRUCTIONS MENACANT RUINES. 31
CHAPITRE 13. BIEN-ETRE ANIMAL. 32
CHAPITRE 14. PLANTES INVASIVES. 33
CHAPITRE 15. DES INFRACTIONS MIXTES. 34
1) Infractions mixtes de 1er catégorie (infractions du 3ème groupe = infractions graves). 34
2) Infractions mixtes de 2ème catégorie (infractions du 2ème groupe = infractions légères). 35
CHAPITRE 16. DES INFRACTIONS RELATIVES A L’ARRET ET AU STATIONNEMENT ET DES INFRACTIONS AUX SIGNAUX C3 ET F103. 37
Section 1. Des infractions de première catégorie. 37
Section 2. Des infractions de deuxième catégorie. 41
Section 3. Des infractions de quatrième catégorie. 43
CHAPITRE 17. DES MESURES PRISES PAR LE BOURGMESTRE. 43
CHAPITRE 18 : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES. 44
Section 1 Des sanctions administratives. 44
Section 2 Compétence du Fonctionnaire sanctionnateur. 44
Section 3. Compétence du Collège communal. 44
Section 4. Compétence Bourgmestre : l’interdiction temporaire de lieu. 45
CHAPITRE 19. DU PROTOCOLE D’ACCORD. 45
CHAPITRE 20. DES MESURES ALTERNATIVES A L’AMENDE ADMINISTRATIVE. 45
CHAPITRE 21. DES MESURES PARTICULIERES APPLICABLES AUX MINEURS. 47
CHAPITRE 22. DU PAIEMENT IMMEDIAT. 50
CHAPITRE 23. MESURES D’OFFICE, SANCTIONS ET DISPOSITIONS PENALES. 50
Section 1. Mesures d’office. 50
TITRE II 51
DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE. 51
CHAPITRE 1. DES OPERATIONS DE COMBUSTION. 51
CHAPITRE 2. ABANDON DE DECHETS. 52
Section 1. Jet sur la voie publique. 52
Section 2. Des dépôts clandestins. 52
Section 3. Des déchets de commerce. 53
CHAPITRE 3. PROTECTION DES EAUX DE SURFACE. 54
CHAPITRE 4. PROTECTION DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE. 56
CHAPITRE 5. PROTECTION DES EAUX EN MATIERE DE COURS D’EAU NON NAVIGABLES. 56
CHAPITRE 6. DE LA CONSERVATION DE LA NATURE. 58
CHAPITRE 7. DE LA LUTTE CONTRE LE BRUIT. 59
CHAPITRE 8. DES ENQUETES PUBLIQUES. 59
CHAPITRE 9. DES ETABLISSEMENTS CLASSES. 59
CHAPITRE 10. DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE. 60
CHAPITRE 11. DES VOIES HYDRAULIQUES. 60
CHAPITRE 12. DES SANCTIONS. 61
CHAPITRE 13. MESURES D’OFFICE. 62
TITRE III 63
DECRET VOIRIE. 63
CHAPITRE 1. VOIRIE. 63
TITRE IV. 64
DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES. 64
COMMUNES AUX TROIS TITRES. 64
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS ABROGATOIRES. 64
CHAPITRE 2. AUTORISATION. 64
CHAPITRE 3. EXECUTION. 64
TITRE I
LES INFRACTIONS COMMUNALES PASSIBLES
DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.
Pour application du présent règlement, on entend par « espace public » tout bien appartenant à l’autorité publique et/ou accessible au public. Il comporte entre autres :
- la voirie : les voies de circulation, y compris leurs accessoires (accotements, trottoirs, talus, places,…) ;
- les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement de véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés ;
- les parcs et jardins, les plaines et aires de jeux, les bois et sentiers publics, les cours d’eau, les terrains publics non bâtis ainsi que tout lieu repris ci-avant, mais établi sur une assiette privée et dont la destination est publique ;
- les cimetières ;
- les espaces privés accessibles au public : tout bâtiment ou lieu destiné à l’usage du public ou des services peuvent lui être fournis tels que magasins, restaurants, hôtels, cabinets médicaux, salle de spectacles, parkings, cirques,…
Article 2.
§1er. Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées à titre précaire et révocable, sous forme d’un titre personnel et incessible, qui n’engage pas la responsabilité des communes composant la Zone de police Haute Meuse (Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, et Yvoir). Elles font chaque fois l’objet d’un écrit.
Elles peuvent être retirées à tout moment lorsque l’intérêt général l’exige.
Elles peuvent aussi être suspendues ou retirées par le Collège communal lorsque le titulaire commet une infraction au présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article L1122-33 § 2 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
En cas d’infraction aux conditions imposées, les autorisations sont retirées de plein droit, sans préavis et sans qu’il soit dû par la commune une quelconque indemnité.
§2. Les bénéficiaires doivent se conformer strictement aux prescriptions de l’acte d’autorisation et veiller à ce que l’objet de celui-ci ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la salubrité ou la propreté publiques.
Les communes de la Zone de police Haute Meuse (Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, et Yvoir) ne sont pas responsables des dommages qui pourraient résulter de l’exercice, fautif ou non, de l’activité visée par l’autorisation.
§3. Lorsque l’acte d’autorisation a pour objet :
Une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver à l’endroit en question avec tous les autres documents requis (assurance en responsabilité civile, …).
Une activité sur l’espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur quand l’activité ou l’occupation est en cours, avec tous les autres documents requis (assurance en responsabilité civile, …).
Dans les deux cas, il doit être exhibé à toute réquisition de la Police.
Article 3.
Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publique sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent.
Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque doivent s’y conformer.
En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra y faire procéder d’office, aux risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement des frais.
Article 4.
La personne qui ne respecte pas le prescrit des dispositions du présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter.
La commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation des dispositions prescrites par le présent règlement.
Article 5.
Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au publique doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions des fonctionnaires de police en vue de :
- maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publique ;
- faciliter les missions des services de secours et l’aide aux personnes en péril.
Cette obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsque le fonctionnaire de police y est entré sur réquisition des habitants ou dans les cas d’incendie, d’inondation ou d’appel au secours.
CHAPITRE 2. DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE
SECTION 1. PROPRETE DE L’ESPACE PUBLIC
Article 6.
Sauf autorisation préalable du Bourgmestre, il est interdit de tracer tout signe ou d’effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sur les chaussées et trottoirs de l’espace public.
Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.
Article 7.
Sont interdits le dépôt ou l’abandon d’immondices ou de déchets assimilés aux immondices en dehors des lieux et heures prévus pour leur enlèvement.
Article 8.
De même, il est interdit à la clientèle des grandes surfaces de distribution d’abandonner les caddies sur la voie publique, et plus généralement en dehors des limites de ces centres commerciaux. Les exploitants sont tenus de prendre toutes les mesures propres à garantir le respect de la présente disposition.
Article 9.
Il est interdit d’uriner ou de déféquer sur l’espace public ainsi que dans les lieux et parcs publics, les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet. Il en est de même contre les propriétés riveraines bâties.
Il est interdit de cracher en tout lieu public ou accessible au public.
SECTION 2. TROTTOIRS, ACCOTEMENTS ET ENTRETIEN DES PROPRIETES
Article 10.
Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent être entretenus et maintenus en état de propreté. Ces obligations incombent :
- pour les immeubles habités, au propriétaire ou aux copropriétaires de l’immeuble ou aux personnes chargées de l’entretien régulier des lieux ;
- pour les immeubles non affectés à l’habitation, aux concierges, portiers, gardiens ou aux personnes chargées de l’entretien régulier des lieux ;
- pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis, à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble ou aux locataires.
Ces obligations comprennent entre autres l’enlèvement des mauvaises herbes et plantes, et toute réparation.
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique.
En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant la propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé ou rendu non glissant.
Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, tous les occupants de l’habitation, sans distinction entre eux, sont assujettis à cette obligation.
Pour les routes dont la largeur n’excède pas 7 mètres, aucun dépôt de neige, même provisoire, ne peut être fait sur la chaussée. Les neiges doivent être évacuées au fur et à mesure du déblaiement des trottoirs ou amoncelées au bord du trottoir sans débordement sur la chaussée.
Les trottoirs et accotements ne peuvent être nettoyés qu’aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique.
Le trottoir s’entend de l’accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de l’alignement et destiné au cheminement des piétons.
L’accotement s’entend de l’espace ou la partie de la voirie qui n’est pas comprise dans la chaussée.
Article 11.
Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés, doit être assuré en tout temps, ce qui comporte le soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace pas la propreté ni la sécurité publique. Les herbes doivent être fauchées au minimum deux fois par an, dont une fois avant le premier juillet.
Tout terrain, situé en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural, devra être entretenu de manière telle qu’il ne constitue en rien un désagrément pour les propriétaires des parcelles voisines.
Tout terrain bâti ou à bâtir doit être entretenu de manière à ne pouvoir nuire en rien aux parcelles voisines par la présence et la prolifération d’orties, de ronces, plus généralement de mauvaises herbes, mais aussi de déchets et détritus de toutes sortes, sacs poubelles, …
Au cas où ces travaux d’entretien ne seraient pas réalisés selon les modalités prévues par le présent règlement, le Bourgmestre pourra, après un premier avertissement, les faire exécuter aux frais du propriétaire du terrain. Les frais exposés seront remboursés par le propriétaire sur simple présentation d’un état de frais.
Article 12.
Tout propriétaire d’un immeuble, bâti ou non, est tenu d’obtempérer à l’ordre du Bourgmestre de clôturer cet immeuble ou de lui appliquer des mesures d’entretien et d’assainissement dans le but de préserver la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité publiques.
Au cas où ces travaux d’entretien ne seraient pas réalisés selon les modalités prévues par le présent règlement, le Bourgmestre pourra, après un premier avertissement, les faire exécuter aux frais du propriétaire du terrain. Les frais exposés seront remboursés par le propriétaire sur simple présentation d’un état de frais.
SECTION 3. EVACUATION DE CERTAINS DECHETS
Article 13.
L’utilisation de containers déposés sur le domaine public par l’administration communale ou avec l’accord de celle-ci est strictement réservée aux personnes et objets que l’autorité a déterminés. L’autorisation de placer un container sur l’espace public est donnée par le Bourgmestre. Une attestation de dépôt des déchets dans un centre agréé sera fournie à l’administration communale pour chaque container évacué. Il est interdit d’y déposer d’autres objets ou immondices que ceux autorisés.
Article 14.
Les personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec une société pour l’enlèvement de leurs immondices autres que ménagères doivent indiquer dans cette convention les jours et heures d’enlèvement. Elles veilleront également à ce que les sacs ou récipients contenant ces immondices ne puissent être la source de nuisances ni de souillures, et qu’ils ne puissent attirer les animaux.
Les sacs, récipients ou containers ne pourront pas être stockés sur le domaine public ni sur un espace privé visible du domaine public.
Lorsque la collecte visée à l’alinéa 1er a lieu le matin, les sacs ou récipients seront déposés la veille de la collecte après 18.00 heures ou le jour même de la collecte, avant le passage du camion. Lorsque la collecte est effectuée en soirée, les sacs et récipients seront déposés le jour même, après 18.00 heures et avant le passage du camion de collecte.
L’administration communale peut modifier les heures de dépôt des sacs ou récipients pour immondices prévues à l’alinéa 2 lorsque celles-ci ne coïncident pas avec les impératifs tirés de la sécurité, de la tranquillité ou de la santé publique.
Les riverains doivent déposer les récipients devant l’immeuble qu’ils occupent, en respectant l’alignement des propriétés de telle façon que ceux‑ci ne gênent pas la circulation et soient parfaitement visibles de la rue. Les habitants des ruelles et impasses doivent les déposer à front de la voie publique la plus proche, permettant le passage des véhicules collectant les ordures ménagères.
Il est interdit de placer dans ces récipients autre chose que des déchets et, notamment tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des immondices. Le poids des sacs ou poubelles ne dépassera pas vingt‑cinq kilos. Il est interdit de fouiller dans les sacs poubelles, de les déplacer, de les détériorer sciemment ou de les vider entièrement ou partiellement sur la voie publique.
Toute personne qui fera charger ou décharger devant son immeuble et sur la voie publique des combustibles, marchandises, matériaux ou autres objets, est tenue de nettoyer ou de faire nettoyer parfaitement après évacuation immédiate, la partie de la voie publique où seraient restés des résidus provenant de ceux‑ci.
SECTION 4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES VEHICULES – ABANDON DE VEHICULES
Article 15.
Il est interdit de procéder sur l’espace public à des travaux d’entretien, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou des pièces desdits véhicules, à l’exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance de la défectuosité pour autant qu’il s’agisse d’interventions très limitées destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d’être pris en remorque.
Article 16.
Il est interdit de stationner sur l’espace public :
- pendant plus de huit heures pour les véhicules dont la masse est supérieure à 7,5 tonnes,
- pendant plus de trois heures pour les véhicules publicitaires.
SECTION 5. FEU
Article 17.
Les “ grands feux ” organisés lors de festivités seront soumis à autorisation stricte de l’autorité compétente et sous certaines conditions.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, les barbecues sont autorisés dans les jardins privés ainsi que dans les endroits publics prévus à cet effet. Ils sont soumis à autorisation du Bourgmestre pour les braderies, brocantes, kermesses, fêtes diverses.
SECTION 6. LOGEMENTS ET CAMPEMENTS
Article 18.
Sauf autorisation, il est interdit, sur tout le territoire des communes de la Zone de police Haute Meuse et à tout endroit de l’espace public, de loger, de camper, de quelque manière que ce soit, et notamment sous tente, dans un véhicule, une caravane, motor-home ou tout autre véhicule aménagé.
Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est également interdit sur un terrain privé d’utiliser comme moyen de logement des abris mobiles tels que remorques d’habitation, caravanes ou motor-home.
Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.
SECTION 7. LUTTE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES
Article 19.
Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter sur l’espace public et dans les lieux publics tels que parcs et jardins, toute matière quelconque destinée à la nourriture des animaux errants ou des pigeons, à l’exception des aliments destinés aux oiseaux en temps de gel.
Il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité communale et à présenter à toute demande, dans tous lieux privés, d’attirer, d’entretenir et/ou de contribuer à la fixation d’animaux errants tels que les chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux.
Les propriétaires, gérants ou locataires d’immeubles doivent procéder de manière permanente à l’obstruction des endroits propices à la nidification des pigeons, ainsi que faire nettoyer et désinfecter les immeubles souillés.
SECTION 8. AFFICHAGE
Article 20.
§1er. Sans préjudice des dispositions en matière d’urbanisme, il est interdit d’apposer ou de faire apposer des affiches ou des autocollants sur l’espace public sans autorisation, ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées par l’autorité compétente dans l’acte d’autorisation.
Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.
§2. Sans préjudice des ordonnances de police prises par les autorités administratives, les affiches à caractère électoral peuvent être posées aux endroits déterminés par le Collège communal, selon les conditions que celui-ci détermine.
§3. Les affiches ou des autocollants apposés en contravention au présent règlement devront être enlevés à la première réquisition de la Police faute de quoi l’autorité procédera d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à leur enlèvement.
CHAPITRE 3. DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA COMMODITE DU PASSAGE
SECTION 1. ATTROUPEMENTS, MANIFESTATIONS, CORTEGES
Article 21.
Sauf autorisation visée à l’article suivant, il est interdit de provoquer sur l’espace public des attroupements de nature à entraver la circulation des véhicules ou à incommoder les piétons, ainsi que d’y participer.
Article 22.
Tout rassemblement en plein air tels que notamment les manifestations, bals, soirées dansantes, fêtes, cortèges et spectacles, exhibitions de quelque nature que ce soit, sur l’espace public ou dans les galeries et passages établis sur assiettes privées accessibles au public, est subordonné à l’autorisation du Bourgmestre.
La demande d’autorisation doit être adressée par écrit au Bourgmestre au moins dix jours ouvrables avant la date prévue et doit comporter les éléments suivants :
1. les noms, adresse et numéro de téléphone de l’organisateur ou des organisateurs ;
2. l’objet de l’événement ;
3. la date et l’heure prévues pour le rassemblement ;
4. l’itinéraire projeté ;
5. le lieu et l’heure prévus pour la fin de l’événement et, le cas échéant, la dislocation du cortège ;
6. le cas échéant, la tenue d’un meeting à la fin de l’événement ;
7. l’évaluation du nombre de participants, et les moyens de transport prévus ;
8. les mesures d’ordre prévues par les organisateurs ;
9. les parkings prévus pour les stationnements lors de l’événement.
Une simple information préalable reprenant tous les éléments concernant l’événement à l’autorité compétente dans les mêmes délais suffira si les activités énumérées à l’alinéa premier du présent article sont organisées en lieux clos et couverts.
Toute émission de musique sera, à ces occasions, stoppée à 02.30 heures. L’autorité communale pourra interdire ou interrompre les soirées dansantes au cours desquelles l’ordre public est troublé ou simplement menacé.
SECTION 2. ACTIVITES INCOMMODANTES OU DANGEREUSES SUR L’ESPACE PUBLIC
Article 23.
Il est interdit de se livrer sur l’espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées, à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, et notamment :
1. jeter, lancer ou propulser des objets quelconques, sauf autorisation de l’autorité compétente ; cette disposition n’est pas applicable aux disciplines sportives et jeux pratiqués dans des installations appropriées ainsi qu’aux jeux de fléchettes ou de boules pratiqués ailleurs que sur l’espace public;
2. faire usage d’armes à feu, ou à air comprimé, excepté dans les stands dûment autorisés ou dans les métiers forains de tir ;
3. faire usage de pièces d’artifice, sauf autorisation de l’autorité compétente ;
4. escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou installations quelconques ;
5. se livrer à des jeux ou exercices violents ou bruyants ;
6. réaliser tous travaux quelconques, sauf autorisation de l’autorité compétente ;
7. se livrer à des prestations de nature artistique, sauf autorisation de l’autorité compétente ;
8. battre, secouer ou brosser une pièce de linge ou de tissu ou un tapis au-dessus de la voie publique.
Les armes, munitions ou pièces d’artifice utilisées en infraction aux dispositions ci-dessus seront saisies.
Article 24.
Il est interdit à toute personne exerçant une activité sur l’espace public, que celle-ci ait requis ou non une autorisation :
1. d’entraver l’entrée d’immeubles ou édifices publics ou privés ;
2. d’être accompagné d’un animal agressif ;
3. de se montrer menaçant ;
4. d’entraver la progression des passants ;
5. d’exercer cette activité sur la voie carrossable.
En cas d’infraction au présent article, la Police pourra faire cesser immédiatement l’activité.
Le Collège communal pourra, le cas échéant, prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation qui aura été accordée.
Article 25.
Sauf autorisation de l’autorité compétente, sont interdits sur l’espace public et à domicile :
- Les divertissements quelconques, tels que fêtes, bals, exhibitions, spectacles ou illuminations ;
- Les collectes et les ventes- collectes, tant de fonds que d’objets.
Toute collecte faite au nom des corps de sécurité communaux, c’est-à-dire de la Police et du
service incendie, est strictement interdite. Toutefois, le Collège communal pourra autoriser
les démarches émanant des corps communaux des pompiers ou de la Police faites en
uniforme.
Les collectes et ventes organisées par les pouvoirs publics et ASBL à but philanthropique, social subsidiées par les pouvoirs publics ne sont pas soumis à cette autorisation préalable.
Les collecteurs dûment mandatés doivent présenter d’office leur mandat, ainsi qu’une pièce officielle d’identification, aux personnes qu’ils sollicitent.
Les objets négociés dans ces ventes-collectes seront saisis administrativement par les verbalisants le temps nécessaire aux suites d’enquêtes. Si leur état de pérennité est douteux, leur destruction pourra être réalisée.
Les demandes d’autorisation doivent être introduites dans un délai de 10 jours ouvrables précédent l’activité.
Une simple information préalable à l’autorité dans les mêmes délais suffira pour les activités en lieux clos et couverts.
Article 26.
Sans préjudice des autres dispositions prévues dans le présent règlement, nul ne peut, même momentanément, étaler des marchandises sur l’espace public sans une autorisation de l’autorité compétente.
Article 27.
Les personnes se livrant aux occupations de crieur, vendeur ou distributeur de journaux, d’écrits, de dessins, de gravures, d’annonces et de tous imprimés quelconques dans les rues et autres lieux publics ne peuvent sans autorisation utiliser du matériel pour l’exercice de cette activité, sauf pour ce qui concerne l’emplacement sur le marché public réservé à la commune.
Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est défendu aux crieurs, vendeurs ou distributeurs de journaux, d’écrits, d’imprimés ou de réclames quelconques :
1. de constituer des dépôts de journaux, écrits, etc. sur la voie publique ou sur le seuil des portes et fenêtres des immeubles ;
2. d’apposer des réclames ou imprimés sur les véhicules ;
3. d’accoster, de suivre ou d’importuner les passants.
Le Collège communal pourra, le cas échéant, prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si le titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées ou s’il enfreint une disposition du présent article.
Article 28.
Il est interdit, à l’extérieur des salles de spectacles ou de concerts et des lieux de réunions sportives ou de divertissements, d’accoster les passants sur la voie publique pour leur offrir en vente des billets d’entrée ou pour leur indiquer les moyens de s’en procurer.
Il est également interdit aux commerçants ou restaurateurs ainsi qu’aux personnes qu’ils emploient d’aborder les clients ou de les héler pour les inciter à venir dans leur établissement.
En cas d’infraction aux dispositions du présent article, le Collège communal pourra prononcer la fermeture administrative de l’établissement ou, le cas échéant, la suspension administrative ou le retrait administratif d’une autorisation afférente à l’établissement.
Article 29.
Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit tout concert, spectacle, divertissement ou réunion quelconque sur la voie publique autorisée par l’autorité communale.
L’accès de la scène est interdit à toute personne qui n’y est pas appelée par son service.
Il est interdit au public des salles de spectacles, de fêtes, de concerts ou de sport :
a) de venir sur la scène, la piste ou le terrain sans y être invité ou autorisé par les artistes, pratiquants ou organisateurs ainsi que de pénétrer dans les parties privées de l’établissement ou celles réservées aux artistes ou sportifs ;
b) d’interpeller ou d’apostropher les artistes ou de troubler autrement le spectacle, la fête ou le concert;
c) de déposer des objets pouvant nuire par leur chute ou incommoder autrement le public, les acteurs ou les pratiquants, sur les balcons et garde-corps ou de les accrocher à ces endroits.
SECTION 3. OCCUPATION PRIVATIVE DE L’ESPACE PUBLIC ET ASPECTS RELATIFS AUX PLANTATIONS PRIVEES ET/OU MITOYENNES
Article 30.
Sauf autorisation de l’autorité compétente, et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, sont interdites :
1. Toute occupation ou utilisation privative de la voie publique au niveau, au-dessus ou au-dessous du sol, notamment tout objet fixé, accroché, suspendu, déposé ou abandonné ;
2. L’installation à tout lieu élevé des bâtiments ou contre les façades des maisons, d’objets pouvant nuire par leur chute, même s’ils ne font pas saillie sur la voie publique.
Sont exceptés de cette disposition les objets déposés sur les seuils des fenêtres et retenus par un dispositif solidement fixé, non saillant, ainsi que les hampes de drapeaux.
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 80.2 du Code de la route, aucun objet ne pourra masquer, même partiellement, les objets d’utilité publique dont la visibilité doit être assurée intégralement.
Aucun objet ne pourra non plus masquer, même partiellement, les portes et fenêtres des immeubles jouxtant la voie publique.
Les objets déposés, fixés, accrochés ou suspendus en contravention au présent article devront être enlevés à la première réquisition de la Police, faute de quoi il y sera procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.
Article 31.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, il est défendu de placer sur les façades des bâtiments ou de suspendre à travers la voie publique des calicots, banderoles ou drapeaux, sans l’autorisation de l’autorité compétente.
Article 32.
Les propriétaires ou utilisateurs d’antennes placées sur les toits ou parties élevées des immeubles doivent en vérifier régulièrement la stabilité.
Article 33.
Les arbres et les plantations dans les propriétés privées doivent être émondés de manière que toute branche surplombant la voie publique se trouve à 2,50m au moins au-dessus du sol et son extrémité à 0,50m au moins en retrait de la voie carrossable.
Sans préjudice des dispositions urbanistiques et du Code rural et forestier, les haies servant de clôture entre propriétés ne pourront dépasser deux mètres de hauteur, ni 50 centimètres d’épaisseur du milieu de la haie à la limite.
Si des raisons particulières de sécurité l’exigent, la Police pourra imposer des mesures différentes et les travaux prescrits devront être effectués au plus tard le huitième jour de la notification y relative. A défaut de satisfaire à la présente disposition, les travaux seront effectués par les soins de l’administration aux frais, risques et périls du défaillant.
Article 34.
Il est interdit de faire passer de l’intérieur des immeubles sur la voie publique des objets longs ou encombrants sans prendre les précautions indispensables pour garantir la sécurité des passants.
Les mêmes précautions sont à observer pour ouvrir les persiennes, volets mobiles ou stores installés au rez-de-chaussée lorsque l’immeuble se trouve dans un alignement général jouxtant la voie publique.
Les volets et persiennes, lorsqu’ils seront ouverts, devront toujours être maintenus par leurs arrêts ou crochets.
Les arrêts et crochets placés au rez-de-chaussée devront être fixés de manière à ne pas blesser les passants ou constituer une nuisance pour la sécurité.
Article 35.
Les entrées de cave et accès souterrains pratiqués dans la voie publique ne peuvent être ouverts :
- que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations nécessitant l’ouverture ;
- qu’en prenant toutes les mesures pour garantir la sécurité des passants.
Ces deux conditions sont cumulatives.
De même, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d’exploitation prévues dans les dispositions précitées n’aient été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et les animaux.
SECTION 4. DE L’UTILISATION DES FACADES D’IMMEUBLES
Article 36.
Tout propriétaire d’immeuble est obligé d’apposer de façon visible à l’extérieur à front de rue le numéro qui lui a été attribué par la commune.
Il est interdit de masquer d’une manière quelconque ou de faire disparaître les numéros des immeubles attribués par l’administration ainsi que les plaques indicatrices du nom des voies publiques.
En cas de changement de numéro, l’ancien devra être traversé d’une barre noire et ne pourra être maintenu que deux ans au plus à partir de la notification faite à ce sujet par l’administration.
Si des travaux quelconques à l’immeuble entraînent nécessairement la suppression du numéro, ce dernier devra être rétabli au plus tard huit jours après la fin des travaux.
Article 37.
Les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque d’un immeuble sont tenus, sans que cela entraîne pour eux le moindre dédommagement, d’autoriser sur la façade ou le pignon de leur immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de l’alignement, et dans ce cas, éventuellement à front de voirie :
- la pose d’une plaque indiquant le nom de la rue du bâtiment ;
- la pose de tous les signaux routiers.
Article 38.
§1er. Les propriétaires, locataires, habitants ou responsables à titre quelconque de biens immobiliers doivent s’assurer que ceux-ci, de même que les installations et appareils dont ils sont équipés, soient en parfait état de manière à ne pas constituer une menace pour la sécurité publique.
Les façades des immeubles doivent être parfaitement entretenues.
§2. Sans préjudice des dispositions en matière d’urbanisme, il est interdit de placer sur les façades d’immeubles, sur les terrasses, immeubles, chalets, caravanes, des antennes paraboliques sans autorisation de l’autorité compétente.
SECTION 5. MESURES GENERALES DE NATURE À PREVENIR LES ATTEINTES À LA SECURITE PUBLIQUE
Article 39.
Il est interdit d’imiter les appels ou signaux des pompiers, Police locale ou fédérale et d’autres services de secours.
Article 40.
Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d’une borne d’appel ou d’un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit.
Article 41.
Il est interdit à toute personne non habilitée à cette fin de pénétrer dans les constructions ou installations d’utilité publique non accessibles au public.
Il est interdit à toute personne non mandatée par l’administration communale de manœuvrer les robinets des conduites ou canalisations de toute nature, les interrupteurs de l’éclairage public électrique, les horloges publiques, les appareils de signalisation ainsi que les équipements de télécommunication placés sur ou sous la voie publique ainsi que dans les bâtiments publics.
SECTION 6. PREVENTIONS DES INCENDIES
Article 42.
Dès qu’un incendie se déclare, les personnes qui s’en aperçoivent sont tenues d’en donner immédiatement avis, soit au bureau de police, soit à l’un des postes de pompiers le plus proche, soit au centre d’appel d’urgence.
Article 43.
Les occupants d’un immeuble dans lequel un incendie s’est déclaré ainsi que ceux des immeubles voisins doivent :
- obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers, agents de la Protection Civile, des fonctionnaires de police ou d’autres services publics dont l’intervention est nécessaire pour combattre le sinistre ;
- permettre l’accès à leur immeuble ;
- permettre l’utilisation des points d’eau et de tous moyens de lutte contre l’incendie dont ils disposent.
Article 44.
Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public le stationnement des véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l’accès ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies.
Article 45.
Il est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d’identification ou de repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies.
Article 46.
Les bouches d’incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres des bouches d’incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.
Article 47.
Si un événement tel que fête, divertissement, partie de danse ou toute autre réunion quelconque, est organisé dans un lieu accessible au public, dont les organisateurs sont en défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité notamment en application de la réglementation en matière de sécurité incendie, le Bourgmestre pourra interdire l’événement et la Police pourra, le cas échéant, faire évacuer et fermer l’établissement.
SECTION 7. ACTIVITES ET AIRES DE LOISIRS
Article 48.
Les engins mis à la disposition du public dans les aires ou terrains de jeux communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publique ne soient pas compromises.
L’accès aux plaines de jeux et aires multisports est autorisé entre 08.00 heures et 22.00 heures.
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un de leurs parents ou de la personne à la surveillance de qui ils ont été confiés.
Le matériel mis à disposition des enfants sur les plaines de jeux permet d’accueillir des enfants jusqu’à l’âge de 13 ans.
SECTION 8. DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 49.
§1er. En dehors des terrasses autorisées, il est interdit, sur tout le territoire de la commune, de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique excepté sur les lieux des marchés publics, des braderies, des foires et de toute autre manifestation commerciale ou festive dûment autorisée par l’autorité communale. L’autorité communale peut assortir cette autorisation de toute condition qu’elle jugera bon de poser, en fonction des circonstances.
§2. Il est interdit de vendre ou de distribuer des boissons alcoolisées sur la voie publique sauf aux endroits autorisés par l’autorité communale. L’autorité communale peut assortir cette autorisation de toute condition qu’elle jugera bon de poser, en fonction des circonstances.
CHAPITRE 4. DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES
DU TAPAGE DIURNE.
Article 50.
§1er. Sont interdits tous bruits et tapages diurnes causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution et qui sont de nature à troubler la tranquillité ou le repos des habitants, qu’ils soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu’ils résultent d’appareils en leur détention ou d’animaux attachés à leur garde.
§2. Sont formellement interdits sur la voie publique, les bruits exagérés et prolongés provenant de cris de personnes et d’animaux, aboiements intempestifs des chiens et les bruits provenant de l’usage de voitures, motos, cyclomoteurs.
SECTION 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
DES PARADES SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Article 51.
Sauf autorisation du Bourgmestre, sont interdits sur la voie publique :
- les auditions vocales, instrumentales ou musicales ;
- l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou d’autres appareils produisant ou reproduisant des ondes sonores ;
- les parades et musiques foraines ;
- l’usage de pétards et de feux d’artifice.
DU DECHARGEMENT.
Article 52.
La manipulation, le chargement ou le déchargement des matériaux, engins ou objets sonores quelconques, tels que plaques, feuilles, barres, boîtes, bidons, récipients métalliques ou autres, sont régis par les principes suivants :
- ces objets doivent être portés et non traînés, posés et non jetés ;
- si ces objets en raison de leurs dimensions ou de leur poids, ne peuvent être portés, ils devront être munis d’un dispositif permettant de les déplacer sans bruit.
DE DIVERS TROUBLES SONORES.
Article 53.
§1er. Sans préjudice de la réglementation relative à la lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores produites dans les propriétés privées ou dans les véhicules se trouvant sur la voie publique ne pourra, si elles sont audibles sur la voie publique, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue.
Les infractions à la présente disposition commises à bord des véhicules seront présumées commises par le conducteur.
A défaut d’identification de celui-ci, le propriétaire du véhicule sera solidairement responsable.
§2. Sont également interdits, les bruits faits à l’intérieur des immeubles, des habitations ou leurs dépendances, tels que ceux qui proviennent de phonographes, magnétophones, appareils de radiodiffusion et télévision, haut-parleurs, instruments de musique, travaux industriels, commerciaux ou ménagers, jeux bruyants et cris d’animaux qui sont susceptibles de troubler la tranquillité ou le repos des habitants du voisinage.
§3. Tous entrepreneurs, industriels, artisans et ouvriers, ne peuvent effectuer en semaine de 20.00 heures et 07.00 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée, aucun travail requérant l’emploi de machines ou d’appareils occasionnant des bruits perceptibles hors des usines, ateliers ou chantiers et perturbant la tranquillité des habitants du voisinage. Les travaux diurnes, exécutés à l’intérieur, ne peuvent être effectués qu’à la condition qu’aucun bruit provenant de l’utilisation de machines ou appareils ne retentissent au dehors avec une intensité susceptible d’incommoder les voisins.
DE L’UTILISATION D’ENGINS BRUYANTS.
Article 54.
§1er. Il est interdit d’utiliser des tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés par un moteur, de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, sur tout le territoire de la zone de police Haute Meuse, en semaine de 22.00 heures à 07.00 heures et les dimanches et jours fériés toute la journée. Cette disposition n’est pas applicable aux tondeuses munies d’un dispositif d’insonorisation et aux engins utilisés par les agriculteurs dans l’exercice de leur profession. Le particulier qui coupe le bois est autorisé à utiliser sa tronçonneuse les dimanche et jours fériés à condition qu’il se trouve à plus de 500 mètres d’habitations.
Ceci sans préjudice des réglementations générales en la matière, et notamment l’AR du 24/02/1977 concernant les normes acoustiques dans les établissements publics et privés.
§2. Les véhicules se trouvant aussi bien sur la voie publique que dans les lieux privés, équipés d’un système d’alarme, ne peuvent incommoder le voisinage. Le propriétaire du véhicule doit y mettre fin dans les plus brefs délais.
Cette disposition est également applicable aux immeubles équipés d’un système d’alarme.
Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas dans les 30 minutes du déclenchement de l’alarme, les services de police pourront mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant.
DES ENGINS
Article 55.
Il est interdit, en dehors des zones autorisées par le Bourgmestre, de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type modèle réduit, radio téléguidée ou radio commandée. En tout état de cause, les bruits émis par ces appareils ne pourront porter atteinte à la tranquillité publique.
DE L’INTERDICTION DE SONNER AUX PORTES SANS NECESSITE.
Article 56.
Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but d’importuner les habitants.
DES DEBITS DE BOISSONS.
Article 57.
§1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement accessibles au public, même si celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions.
§2. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte contre le bruit, tout bruit fait à l’intérieur des établissements accessibles au public ne pourra, tant de jour que de nuit, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue s’il est audible sur la voie publique.
§3. Il est interdit aux exploitants des établissements accessibles au public, cafetiers, cabaretiers, restaurateurs, tenanciers de salle de danse et généralement ceux qui vendent au détail du vin, de la bière ou toute autre boisson de verrouiller leur établissement aussi longtemps que s’y trouvent un ou plusieurs clients.
§4. La Police pourra faire évacuer et fermer les établissements accessibles au public où elle constate des désordres ou des bruits de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants du voisinage.
Si les désordres ou bruits perdurent de manière significative, le Bourgmestre pourra prendre toute mesure qu’il juge utile pour mettre fin au trouble, notamment en ordonnant la fermeture partielle ou totale de l’établissement pendant les heures et pour la durée qu’il détermine.
§5. En cas d’infraction au §2 ou au §3 du présent article, le Collège communal pourra prononcer la fermeture administrative de l’établissement, pour la durée qu’il détermine.
En cas de récidive dans les 12 mois, le Bourgmestre pourra prendre un arrêté ordonnant une fermeture complète durant 1 à 30 jours.
Les dispositions du présent paragraphe seront portées à la connaissance du contrevenant lors de la constatation des deux premières infractions.
DES LOCATIONS DE SALLES.
Article 58.
§1er. Les organisateurs de soirées en plein air, les propriétaires, directeurs, organisateurs ou gérants de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings, et plus généralement, de tous établissements publics, ont l’obligation de prendre toutes les mesures requises pour que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s’entende pas de l’extérieur et n’importune pas le voisinage.
§2. Lors de la location d’une salle, le locataire a l’obligation de prendre toutes les mesures requises pour que la musique diffusée dans la salle ou tout genre de vacarme ne s’entende pas de l’extérieur et n’importune pas le voisinage.
CHAPITRE 5. LES ESPACES VERTS
SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 59.
Au sens du présent chapitre, par espaces verts, il faut entendre les squares, les parcs, jardins publics et d’une manière générale toute portion de l’espace public située hors voirie, ouverte à la circulation des personnes et affectée, en ordre principal, à la promenade, aux jeux d’enfants, à la détente ou à l’embellissement.
Article 60.
Le présent chapitre est applicable à tout usager des espaces verts.
L’autorité compétente peut ordonner la fermeture d’un espace vert en cas de nécessité.
Article 61.
Il est interdit de stationner les véhicules en tout ou partie sur les espaces verts.
Article 62.
S’il s’agit d’espaces verts avec application d’heures d’ouverture, les heures d’ouverture seront affichées à l’entrée de chaque « espaces verts ». Nul ne pourra y pénétrer en dehors des heures d’ouverture ou en cas de fermeture sur décision de l’autorité compétente.
Article 63.
Nul ne peut, dans les espaces verts, se livrer à des jeux qui puissent gêner les usagers ou perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs.
Article 64.
Sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente, aucun véhicule à moteur ne peut circuler dans les espaces verts.
Article 65.
Les véhicules non motorisés, cycles, trottinettes, planches à roulettes et patins à roulettes, rollers ou autres, sont interdits dans les espaces verts à l’exception des voitures d’enfant et de personne moins valide, ainsi que des cycles conduits par des enfants de moins de 11 ans et dans la mesure où leur conduite ne met pas en danger la sécurité des autres usagers.
Les cycles, trottinettes, planches à roulettes, patins à roulettes, rollers et autres ne peuvent être utilisés qu’aux endroits spécifiquement destinés à cet effet.
Article 66.
Il est interdit d’utiliser les emplacements réservés à des jeux ou sports bien déterminés pour d’autres jeux ou sports, ou à d’autres fins.
Article 67.
Il est interdit de se baigner dans les pièces d’eau des espaces verts ainsi que d’y laver ou tremper quoi que ce soit.
Article 68.
Il est interdit d’enlever les bourgeons, fleurs ou plantes quelconques, de dégrader les chemins et allées, de s’introduire dans les massifs et les tapis végétaux, de les détruire ou de les endommager, et de grimper aux arbres.
Article 69.
Les pelouses sur lesquelles l’accès est interdit sont signalées par des panneaux spécifiques.
Le Collège communal peut, sur avis du service technique des espaces verts, déroger au présent article pour l’organisation d’événements exceptionnels.
CHAPITRE 6. LES ANIMAUX
Article 70. De la divagation des animaux
§1er. Il est interdit de laisser divaguer un animal quelconque. A cet effet, tout propriétaire, gardien ou détenteur d’animaux est tenu de les empêcher de divaguer sur le domaine d’autrui, qu’il s’agisse du domaine public ou des propriétés privées.
Les animaux doivent être maintenus par tout moyen, et au minimum par une laisse courte, en tout endroit de l’espace public, en ce compris les parcs publics, et dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public.
Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasionnellement ont l’obligation de veiller à ce que les animaux n’incommodent pas le public de quelque manière que ce soit.
Les animaux divaguant seront placés conformément à la législation relative à la protection et au bien-être des animaux.
§2. Il est interdit d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes. Cette disposition est également applicable dans les parkings publics.
Article 71. Des chiens.
En ce qui concerne les chiens, il est interdit de les laisser circuler sur la voie publique et dans les lieux publics sans qu’ils soient tenus en laisse.
Les chiens doivent rester continuellement à portée de voix de toute personne, propriétaire d’un animal ou ayant celui-ci sous sa garde.
Toute personne, propriétaire d’un animal ou ayant celui-ci sous sa garde doit pouvoir en tout temps rappeler le chien sur simple appel et le faire obéir à ses ordres.
Les détenteurs de chiens veilleront à clôturer leurs terrains de manière telle que leurs chiens ne puissent sortir seuls de la propriété privée. Les propriétaires et occupants sont tenus de permettre l’accès à leur propriété à la Police de manière à vérifier l’état de leurs clôtures et installations.
Il est interdit sur l’espace public de faire garder des véhicules et autres engins par des chiens, même mis à l’attache ou placés à l’intérieur des voitures.
En cas de nécessité, la Police pourra procéder à la saisie des chiens trouvés sur le domaine public, en contravention avec les disposions du présent règlement.
En pareil cas, les animaux seront confiés à un refuge agréé, aux frais, risques et périls du gardien ou propriétaire de l’animal.
Est soumise à déclaration préalable et au respect des conditions d’exploitation fixées par le Bourgmestre sur avis du Collège dans le mois de la réception de ladite déclaration, la détention de chiens non constitutive d’un chenil ou d’un refuge au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, lorsque le nombre d’animaux est compris dans les seuils qui soumettent les chenils et refuges à déclaration d’exploitation au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Est soumise à autorisation préalable délivrée par le Bourgmestre, sur base d’une enquête publique d’une durée de 15 jours, et au respect des conditions d’exploitations fixées par le Bourgmestre sur avis du Collège, la détention de chiens non constitutive d’un chenil ou d’un refuge au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, lorsque le nombre d’animaux est compris dans les seuils qui soumettent les chenils et refuges à permis d’environnement de classe 2 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Article 72. Des chiens dangereux.
A l’exception de ceux utilisés par les services de secours et de sécurité, tout chien reconnu ou réputé comme « dangereux » ou pouvant constituer un danger potentiel pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives, ou de sa sélection ou d’antécédents agressifs dont il aurait fait preuve est tenu de porter une muselière sur l’espace public. Les muselières à pointe ou blindées sont interdites (sauf pour les chiens policiers dans l’exercice de leurs missions).
A titre d’exemple, est considéré comme dangereux, le chien montrant ou ayant montré une agressivité pouvant présenter un danger pour l’intégrité des personnes, ainsi que pour la sécurité des biens.
Outre les cas visés à l’alinéa 2, sont considérés comme dangereux les chiens des races suivantes :
- American staffordshire terrier,
- English terrier (staffordshire bull-terrier),
- Pitbull terrier,
- Fila braziliero (Mâtin brésilien),
- Tosa Inu,
- Akita Inu,
- Dogo argentino (dogue argentin),
- Mastiff (toute origine),
- Ridgeback rodhésien,
- Dogue de Bordeaux,
- Band dog,
- Rottweiler,
- Malinois,
- Berger allemand,
- Doberman,
- ainsi que tous les chiens croisés avec au moins une de ces races.
Si, malgré ces différentes dispositions, un chien devait se montrer agressif vis-à-vis d’un être humain ou d’un autre animal, le Bourgmestre, après avis d’un vétérinaire sur la dangerosité du chien, pourra prendre toute mesure contraignante vis-à-vis de l’animal allant jusqu’à l’euthanasie de celui-ci.
Article 73. De la santé et des établissements accessibles au public.
Il est interdit de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.
Il est interdit d’introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public dont l’accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux et pictogrammes, le tout sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène des locaux et des personnes dans le secteur alimentaire.
Article 74. Des dégradations.
Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasionnellement ont l’obligation de veiller à ce que les animaux n’endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant sur l’espace public et/ou sur la propriété privée lors de leur périple.
Article 75. Des déjections animales.
Il est interdit aux propriétaires de chiens ou d’autres animaux et à toute personne ayant ceux-ci sous leur garde, de laisser ceux-ci souiller de leurs déjections ou de leurs urines les façades, trottoirs, soubassements ou seuils d’immeubles longeant la voie publique, les pelouses et chemins aménagés à l’intérieur des parcs et places publiques, les mobiliers urbains ou privés ainsi que les véhicules de quelque type qu’ils soient.
Toute personne, propriétaire d’un animal ou ayant celui-ci sous sa garde, est tenue, en cas de déjections de l’animal, de ramasser celles-ci et de nettoyer l’endroit souillé.
Lorsque des espaces sanitaires sont spécialement aménagés pour les chiens, les propriétaires de chiens ou les personnes ayant ces animaux sous leur garde, sont tenus de les y conduire.
Les personnes accompagnées d’un chien lorsqu’elles se trouvent dans la zone urbanisée, sont tenues, à la première réquisition de la Police ou de l’agent communal habilité, d’exhiber un sachet récolteur.
Article 76. Du dressage.
Sauf autorisation, le dressage de tout animal est interdit sur l’espace public ainsi que le dressage de « chien de défense ou d’attaque » dans les clubs canins.
L’exploitation d’un « club canin » est soumise à autorisation de l’autorité compétente.
Cette disposition ne s’applique pas au dressage d’animaux par les services de police.
CHAPITRE 7. LE COMMERCE AMBULANT
SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 77.
Le Collège communal détermine les emplacements réservés à l’exercice du commerce ambulant.
Ces emplacements ne pourront être occupés qu’avec l’autorisation du Bourgmestre, selon la procédure déterminée par la commune.
Si l’intéressé ne se conforme pas aux dites conditions, le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation.
Article 78.
Il est interdit aux personnes exerçant leur profession sur les emplacements occupés conformément aux dispositions de l’article précédent, d’y annoncer leur présence par des cris ou boniments ou à l’aide d’instruments quelconques.
En cas d’infraction au présent article, le Collège communal pourra retirer l’autorisation qui aura été accordée.
Article 79.
Les commerçants qui exercent leur activité à l’aide d’un véhicule ne peuvent porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage, à la tranquillité publique, à la propreté publique ni à la salubrité publique.
Sans préjudice de l’article 33 de l’arrêté royal du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, ces commerçants ne pourront pas faire usage, pour informer la clientèle de leur passage, de moyens sonores pouvant porter atteinte à la tranquillité publique.
Article 80.
Il est interdit :
- d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé accessible au public sans autorisation de l’autorité compétente ;
- d’installer un métier forain ou de maintenir son installation en dehors des endroits et dates prévus pour chaque kermesse ou fête foraine, soit par le cahier des charges y relatif, soit par l’autorité compétente, ainsi que dans les cas où ce dernier ordonne le retrait de la concession ou de l’autorisation ;
- aux exploitants d’installer leurs véhicules ailleurs qu’aux emplacements désignés par l’administration.
Les métiers forains et les véhicules placés en infraction aux présentes dispositions devront être déplacés à la première injonction de la police, faute de quoi il y sera procédé par les soins de l’administration aux frais, risques et périls du contrevenant.
En cas d’infraction au présent article, le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation qui aura été accordée.
Article 81.
Sans préjudice des dispositions prévues au règlement sur le colportage et le commerce ambulant, nul ne peut, même momentanément, sans une autorisation du Bourgmestre, tenir une exposition, étaler des marchandises sur la voie publique, y compris les galeries et passages établis sur domaine privé mais livrés à la circulation du public, y distribuer des réclames commerciales, imprimés ou dessins quelconques ou y exercer une industrie ou une profession quelle qu’elle soit.
Il est également défendu d’aviser de l’approche des officiers et agents de la Police, les camelots, colporteurs, chanteurs ambulants et autres personnes exerçant, soit avec une autorisation régulière, soit illicitement, un commerce, une industrie ou une profession quelconque sur la voie publique.
Sans autorisation du Bourgmestre, il est interdit à toute personne de stationner habituellement sur la voie publique pour accoster les passants en vue de leur servir de guide ou de leur recommander un établissement quelconque.
L’autorisation donnée par l’autorité compétente détermine les conditions auxquelles elle est subordonnée.
CHAPITRE 8. DE L’UTILISATION DES BULLES À VERRE
Article 82.
Le dépôt de verre aux « bulles à verre » est interdit entre 22.00 heures et 07.00 heures le matin.
CHAPITRE 9. DE L’EXECUTION DES TRAVAUX EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE
Article 83.
Sont visés par les dispositions ci-après, les travaux exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sûreté ou à la commodité du passage.
Article 84.
Toute personne qui entreprendra des travaux exécutés en dehors de la voie publique est tenu d’afficher, lors de l’exécution desdits travaux, l’autorisation lui délivré par le Bourgmestre et/ou l’ordonnance de police sur une affiche format A4.
Article 85.
Il est interdit d’exécuter les travaux sans avoir établi une palissade d’une hauteur de deux mètres au moins, sommée d’un panneau assurant la sécurité des usagers de la voirie et du trottoir. Les portes pratiquées dans la palissade ne peuvent s’ouvrir vers l’extérieur ; elles sont garnies de serrures ou cadenas et quotidiennement fermées à la cessation des travaux. Le Bourgmestre peut accorder des dérogations à l’interdiction formulée et prescrire d’autres mesures de sécurité.
Article 86.
L’autorisation de placer la palissade sur la voie publique est accordée par le Bourgmestre. L’écrit d’autorisation doit se trouver sur les lieux où sont exécutés les travaux et sera exhibé à toute réquisition de la Police. Le Bourgmestre détermine les conditions d’utilisation de la voie publique et peut prescrire des mesures de sécurité complémentaires. L’autorisation est demandée trente jours au moins avant l’ouverture du chantier. Elle est accordée pour la durée des travaux. Elle peut être retirée en cas d’interruption prolongée et non justifiée des travaux.
Article 87.
Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre, les matériaux ne peuvent être déposés sur la voie publique en dehors de l’enclos.
Article 88.
Indépendamment des dispositions légales relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, le maître de l’ouvrage est tenu de prévenir les services du Bourgmestre 24 heures au moins avant le début des travaux. De même, il est tenu de prévenir ces services d’une impossibilité éventuelle de pouvoir débuter les travaux au jour fixé.
Article 89.
Les travaux sont commencés immédiatement après l’exécution des mesures de sécurité prescrites. Ils sont poursuivis sans interruption de manière à être achevés dans le plus bref délai. Sur le chantier, sera signalée, bien en vue, de jour comme de nuit, l’identité du responsable avec l’adresse et le numéro d’appel téléphonique où il peut être joint. Les échafaudages, échelles, enclos ou autres obstacles établis sur la voie publique, devront être signalés tant de jour que de nuit conformément aux dispositions légales régissant la circulation routière. Dès la fin de l’occupation de tout ou partie de la voie publique, le permissionnaire est tenu d’aviser les services du Bourgmestre et de veiller à la remise des lieux en leur état primitif selon les indications qu’ils fournissent.
Article 90.
Les parois des fouilles ou des excavations doivent être étançonnées de manière à empêcher tout mouvement de la voirie et à prévenir tout accident. Les remblais ne peuvent contenir aucune matière putrescible ou insalubre.
Article 91.
Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu’après l’établissement d’écrans imperméables.
Article 92.
Il est interdit de jeter ou d’entreposer des décombres sur la voie publique, en dehors de l’enclos, ainsi que dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées ou dans les cours d’eau. L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production des poussières. Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l’entrepreneur est tenu de la remettre sans délai en parfait état de propreté avec évacuation des déchets et interdiction de les balayer dans les avaloirs de voirie.
Article 93.
En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés. Les étals doivent reposer sur de larges semelles. Lorsque celles‑ci s’appuient sur la voirie, la charge est répartie sur une surface suffisante.
Article 94.
Sans préjudice de ce qui est dit ci-avant dans le présent règlement, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au‑dessus d’elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation.
Article 95.
Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’installer sur la voie publique des appareils de manutention ou d’élévation ou d’autres engins de chantier sans autorisation du Bourgmestre.
CHAPITRE 10. DE L’EXECUTION DES TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 96.
Sont visés par les dispositions ci-après, les travaux exécutés sur la voie publique (voiries communales ou régionales, trottoirs, accotements de voirie, places communales ou régionales, etc.). On entend par travaux toute mission d’une intercommunale ou encore d’une société privée visant à permettre le raccordement, par exemple en eau, gaz, électricité ou encore en ce qui concerne des travaux d’égouttage.
Article 97.
Toute personne qui entreprendra des travaux exécutés sur la voie publique est tenu d’afficher, lors de l’exécution desdits travaux, l’autorisation lui délivré par le Bourgmestre et/ou l’ordonnance de police sur une affiche format A4 de couleur orange.
Article 98.
Il est interdit à quiconque d’entreprendre des travaux sur le domaine public sans avoir averti préalablement l’autorité communale, en l’occurrence le service travaux de la commune. Cet avertissement comprendra une demande officielle d’ouverture de tranchée, demande qui comprendra les détails relatifs à l’exécution du chantier.
Un état des lieux devra être sollicité par l’exécutant du chantier avant le début des travaux.
Article 99.
Pour tous les travaux de raccordement classique, un délai maximum de 10 jours est accordé pour la réalisation des travaux de raccordement et la remise en état des lieux en l’état pristin. Un état des lieux contradictoire aura lieu à la fin des travaux pour vérifier le respect des délais et la bonne exécution du chantier.
Article 100.
A défaut d’exécution dans les délais requis des travaux de remise en état des lieux, la commune pourra exécuter elle-même ou sous-traiter à une entreprise spécialisée, la remise en état des lieux et ce, aux frais de l’entreprise ayant sollicité l’ouverture de tranchée.
Article 101.
Les demandeurs d’ouverture de tranchée doivent aussi solliciter une ordonnance de police. Cette ordonnance devra être affichée sous couverture plastique sur le chantier pendant toute l’exécution du chantier.
CHAPITRE 11. DE LA SALUBRITE DES HABITATIONS.
Article 102.
Les présentes dispositions sont applicables aux habitations dont l’état met en péril la salubrité publique.
Article 103.
Lorsque le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates.
En cas d’absence du propriétaire ou du gardien de l’immeuble ou lorsque celui‑ci restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office et à leur frais à l’exécution desdites mesures.
Article 104.
Lorsque le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un rapport d’expertise, qu’il notifie aux intéressés.
Article 105.
En même temps qu’il notifie le rapport d’expertise, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de l’habitation et des mesures qu’il se propose de prescrire. Après avoir pris connaissance de ces observations ou à défaut de celles‑ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.
Article 106.
L’arrêté du Bourgmestre est affiché sur la façade de l’habitation.
Article107.
Est interdite l’occupation ou l’autorisation d’occuper une habitation que le Bourgmestre a déclarée inhabitable et dont il a ordonné l’évacuation.
CHAPITRE 12. DES CONSTRUCTIONS MENACANT RUINES.
Article 108.
Les présentes dispositions sont applicables aux constructions dont l’état met en péril la sécurité des personnes, même si ces constructions ne jouxtent pas la voie publique.
Article 109.
Lorsque le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates. En cas d’absence du propriétaire ou du gardien de l’immeuble ou lorsque celui-ci restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office et à leurs frais à l’exécution desdites mesures.
Article 110.
Lorsque le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un état des lieux, qu’il notifie aux intéressés. En même temps qu’il notifie l’état des lieux, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de la construction et des mesures qu’il se propose de prescrire. Après avoir pris connaissance de ces observations ou à défaut de celles-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.
CHAPITRE 13. BIEN-ETRE ANIMAL.
Outre la Police, les agents constatateurs communaux sont compétents pour constater les infractions suivantes :
Article 111.
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l’article D.151 du Livre Ier du Code de l’Environnement celui qui, en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (M.B. 03.12.1986) :
1° excite la férocité d’un animal en le dressant contre un autre animal ;
2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but d’influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ;
3° enfreint les dispositions de l’article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l’article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions ;
4° ne se conforme pas aux mesures visées à l’article 4, § 5, et prescrites par les agents de l’autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ;
5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ;
6° enfreint les dispositions du chapitre 6 ci-avant ;
7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut accorder selon les conditions fixées par le Roi ;
8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ;
9° utilise un animal à des fins de dressage, d’une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu’il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ;
10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu’il fixe ;
11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre XVI ;
12° en infraction à l’article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ;
13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale) ;
14° se livre à une exploitation visée à l’article 5, § 1er, sans l’agréation exigée par cet article, (…) enfreint les dispositions d’arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l’article 9, § 1er, alinéa 1er, à l’article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12.
15° détient ou commercialise des animaux teints ;
16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d’autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.
Les agents dont mention ci-dessus sont également compétents pour constater les infractions telles que visées par la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
CHAPITRE 14. PLANTES INVASIVES.
Art 112.
Le « responsable » (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé) d’un terrain où sont présentes la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ou toute autre plante exotique invasive faisant l’objet d’une campagne de gestion, est tenu de collaborer à toute campagne de lutte contre lesdites plantes invasives si une opération coordonnée est organisée sur le territoire de la commune, notamment :
- informer les organisateurs de la campagne de lutte sur les populations de plantes susdites dans son terrain,
- gérer les dites plantes invasives à la demande des organisateurs de la campagne de lutte selon les méthodes de gestion décrites en annexe au présent règlement, dans la mesure où le responsable ne peut agir lui-même,
- prendre contact avec les organisateurs de la campagne de lutte pour autoriser les équipes de gestion coordonnée à agir sur les dites plantes invasives dans le périmètre de son terrain.
Article 113.
Le responsable (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé) d’un terrain où sont présentes des renouées asiatiques (Fallopia spp.) est tenu d’en limiter la dispersion en évitant des opérations inappropriées.
Conseils de gestion :
Balsamine de l’Himalaya :
Gérer la plante en fleurs en seconde quinzaine de juillet avant la formation des graines (à adapter selon les saisons et l’ensoleillement du site).
Arracher l’intégralité de la plante ou faucher en dessous du premier nœud afin d’éviter toutes reprises.
Rassembler les plantes coupées ou arrachées en un amas en milieu ouvert et en dehors des zones inondables.
Réaliser une 2e gestion 3 semaines plus tard et idéalement une 3e gestion 3 semaines après la 2e.
Répéter la gestion pendant plusieurs années successives pour épuiser la banque de graines éventuelle.
Berce du Caucase :
La gestion doit être réalisée de manière systématique durant au moins 5 années consécutives, de manière à épuiser toute la banque de graines contenue dans le sol. L’effet de la gestion mise en place n’est donc souvent pas visible à court terme.
Attention ! La plante peut occasionner des brûlures. Avant de gérer, protégez-vous soigneusement avec des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements imperméables. Après gestion, nettoyez les outils à grandes eaux pour éliminer toute trace de sève.
Les plantes peuvent être détruites en sectionnant les racines à 15-20 cm en dessous du sol, à l’aide d’une houe ou d’une bêche à bord tranchant (technique dite de la coupe sous le collet). Les plantes seront ensuite extraites du sol et découpées en tronçons, avant d’être séchées ou détruites. Quand elles sont présentes, les fleurs (ombelles) doivent être bien séparées des tiges pour éviter la production de graines.
Cette gestion peut être mise en œuvre selon deux modalités distinctes :
- modalité 1 : gestion en avril ou en mai, alors que les plantes sont de petite taille et donc plus faciles à manipuler. Un deuxième passage doit alors être réalisé en juin-juillet afin d’éliminer les repousses éventuelles.
- modalité 2 : gestion en juin-juillet sur des individus en début de floraison. En cette saison, il est souvent plus facile de réaliser une coupe de la partie aérienne juste avant de procéder à la section des racines et à l’extraction de la partie basale de la tige.
(Renouées asiatiques 🙂
Il n’existe à ce jour aucune technique de gestion à l’efficacité scientifiquement avérée qui puisse être utilisée sur domaine public et en bords de cours d’eau. Pour éviter la dispersion :
– ne pas utiliser en remblai des terres ayant été colonisées par des renouées asiatiques.
– ne pas composter.
– ne pas faucher (si une coupe doit impérativement être réalisée, utiliser de préférence un sécateur, laisser sécher les résidus de coupe sur le site envahi, brûler les résidus de gestion si nécessaire).
CHAPITRE 15. DES INFRACTIONS MIXTES.
1) Infractions mixtes de 1er catégorie (infractions du 3ème groupe = infractions graves).
Article 114. Coups et blessures volontaires (art. 398 Code Pénal).
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’une amende administrative.
En cas de préméditation, l’amende sera portée au double.
Article 115. Injures (art. 448 CP).
§1. Quiconque aura injurié une personne, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes sera puni d’une amende administrative dans l’une des circonstances suivantes :
– soit dans des réunions ou lieux public ;
– soit en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ;
– soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;
– soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposé aux regards du public ;
– soit enfin, par des écrits non rendus publics mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.
§2. Quiconque, dans l’une des circonstances indiquées au §1, aura injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public sera puni d’une amende administrative.
Article 116. Destruction de tout ou partie de voitures, wagons et véhicule à moteur (art. 521 alinéa 3 CP).
Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront, hors de l’incendie visée à l’article 510 du Code pénal, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, ou mis hors d’usage à dessein de nuire, des voitures, wagons et véhicules à moteur.
2) Infractions mixtes de 2ème catégorie (infractions du 2ème groupe = infractions légères).
Article 117. Vols simples (vols commis sans violences ni menaces) (art. 461 et 463 CP).
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol et sera puni d’une amende administrative.
Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d’autrui en vue d’un usage momentané.
Article 118. Destructions ou dégradations de tombeaux, monuments, objets d’art (art. 526 CP)
Sera puni d’une amende administrative, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :
- des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ;
- des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation ;
- des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.
Article 119. Graffitis (art. 534bis CP).
Sera puni d’une amende administrative, quiconque réalise sans autorisation, des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers.
Article 120. Dégradations immobilières (art. 534ter CP).
Quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d’autrui sera puni d’une amende administrative.
Article 121. Destruction/mutilation d’arbres (art. 537 CP).
Quiconque aura méchamment détruit une ou plusieurs greffes des arbres sera puni d’une amende administrative.
Article 122. Destruction de clôtures/bornes (art. 545 CP).
Sera puni d’une amende administrative, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines (de quels que matériaux qu’elles soient faites), déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
Article 123. Destructions mobilières volontaires (art. 559, 1 CP).
Sera puni d’une amende administrative (hors les cas prévus par le Chapitre III, titre IX livre II CP) celui qui aura volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d’autrui.
Article 124. Tapage nocturne (art. 561,1 CP).
Sera puni d’une amende administrative, celui qui se sera rendu coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.
Article 125. Bris de clôture (art. 563,2 CP).
Sera puni d’une amende administrative, celui qui aura volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quels que matériaux qu’elles soient faites.
Article 126. Petites voies de fait et de violences légères (art. 563, 3° CP).
Sera puni d’une amende administrative, l’auteur de voies de fait ou violences légères, pourvu qu’il n’ait ni blessé, ni frappé personne, et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement celui qui aura volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.
Article 127. Interdiction de se présenter en public le visage masqué ou dissimulé (art. 563bis CP°).
Sera puni d’une amende administrative, celui qui, sauf dispositions légales contraires, se présente dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu’il ne soit pas identifiable.
Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d’une ordonnance de police à l’occasion de manifestations festives.
CHAPITRE 16. DES INFRACTIONS RELATIVES A L’ARRET ET AU STATIONNEMENT ET DES INFRACTIONS AUX SIGNAUX C3 ET F103.
Remarques préliminaires.
L’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales permet aux communes d’appliquer une sanction administrative pour certaines infractions liées à l’arrêt et au stationnement commises par des personnes physiques majeures ou des personnes morales.
Cette disposition est validée par le protocole d’accord conclu entre le procureur du Roi de Namur et la commune, pour que ces infractions puissent être traitées par voie de sanctions administratives (article 23 §1er de la loi SAC). Ce protocole est annexé au présent règlement.
Les infractions concernées sont réparties par l’arrêté royal du 9 mars 2014 en différentes catégories précisant le montant des amendes administratives qui y sont liées, en fonction de la gravité de la menace qu’elles représentent pour la sécurité routière et la mobilité.
Des infractions.
Section 1. Des infractions de première catégorie.
Sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 55,00€ les infractions de première catégorie suivantes :
Article 128. (Art. 22bis, 4°, a) du Code de la route).
Le stationnement dans les zones résidentielles est interdit sauf :
- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P » ;
- aux endroits où un signal routier l’autorise.
Article 129. (Art. 22ter. 1, 3° du Code de la route).
L’arrêt et le stationnement sont interdits sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, sauf règlementation locale.
Article 130. (Art. 22 sexies 2 du Code de la route).
Le stationnement est interdit dans les zones piétonnes.
Article 131. (Art. 23.1, 1° du Code de la route).
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de la marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté.
Article 132. (Art. 23.1, 2° du Code de la route).
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé :
- hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement ;
- s’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique ;
- si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur la chaussée ;
- à défaut d’accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.
Article 133. (Art. 23.2, al. 1er, 1° à 3° du Code de la route et 23.2, al. 2 du Code de la route).
Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :
- à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée ;
- parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;
- en une seule file.
Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu’elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.
Article 134. (Art. 23.3 du Code de la route).
Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique de telle manière qu’ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l’article 70.2.1.3° f de ce même arrêté royal.
Article 135. (Art. 23.4 du Code de la route).
Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, de telle manière qu’elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.
Article 136. (Art. 24, al. 1er, 2°, 4° et 7° à 10° du Code de la route).
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :
- à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
- sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;
- aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf règlementation locale ;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf règlementation locale ;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.
Article 137. (Art. 25, 1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° du Code de la route).
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement:
- à moins d’1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement ; à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram ;
- devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
- à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ; en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9 ;
- sur la chaussée lorsqu’elle celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
- sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’article 75.1.2° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
- sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;
- sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;
- en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.
Article 138. (Art. 27.1.3 du Code de la route).
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement.
Article 139. (Art. 27.5.1 du Code de la route, art. 27.5.2 du Code de la route, Art. 27.5.3 du Code de la route).
Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d’état de circuler et des remorques.
Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.
Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.
Article 140. (Art. 27 bis du Code de la route, Art. 70.2.1 du Code de la route).
Constitue une infraction le fait de ne pas apposer la carte spéciale visée à l’article 27.4.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l’article 27.4.1 du même arrêté sur la face interne du parebrise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l’arrêt et au stationnement.
Article 141. (Art. 70.3 du Code de la route).
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal E11.
|
E11 |
Article 142. (Art. 77.4 du Code de la route).
Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d’évitement.
Article 143. (Art. 77.5 du Code de la route).
Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l’article 77.5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.
Article 144. (Art. 77.8 du Code de la route).
Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.
Article 145. (Art. 68.3 du Code de la route).
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal C3 dans les cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.
C3
Article 146. (Art. 68.3 du code de la route).
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal F103 dans les cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement
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F103 |
Section 2. Des infractions de deuxième catégorie
Sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 110 € les infractions de deuxième catégorie suivantes :
Article 147. (Art. 22.2 et 21.4.4° du Code de la route).
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9A.
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E9a |
Art 148. (Article 24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du Code de la route).
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :
- sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf règlementation locale ;
- sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
- sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages ;
- sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf règlementation locale, sous les ponts ;
- sur la chaussée, à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.
Article 149. (Art. 25. 1, 4°, 6°, 7° du Code de la route).
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
- aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
- aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
- lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.
Article 150. (Art. 25. 1, 14° du Code de la route).
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’article 70.2.1.3°, c de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l’article 27.4.1 ou 27.4.3 du même l’arrêté.
Section 3. Des infractions de quatrième catégorie
Est sanctionnée d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 330 € l’infraction de quatrième catégorie suivante :
Article 151. (Art. 24, al. 1er, 3° du Code de la route).
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau.
CHAPITRE 17. DES MESURES PRISES PAR LE BOURGMESTRE.
Article 152.
§1. Le Bourgmestre peut prononcer, conformément à l’article 134 ter de la loi communale, dans le cas où tout retard causerait un préjudice grave et par décision motivée, la fermeture administrative, à titre temporaire, d’un établissement ou la suspension administrative provisoire d’une permission ou d’une autorisation qui avait été accordée, lorsque les conditions d’exploitation de l’établissement ou la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.
§2. Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le Bourgmestre peut décider, conformément à l’article 134 quater de la loi communale et par décision motivée, de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.
§3. Les décisions aux §1 et §2 sont de nature provisoire et d’un délai maximum de trois mois, elles doivent être confirmées par le Collège communal à sa plus prochaine séance.
Article 153.
Conformément à l’article 134 sexies § 1 de la Nouvelle loi communale, le Bourgmestre peut, en cas de trouble de l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du Conseil communal commises dans un même lieu, ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements.
Le non-respect de cette mesure entraînera une sanction administrative de maximum 350 € pour les majeurs et de maximum 175,00€ pour les mineurs de plus de 14 ans.
CHAPITRE 18 : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
Section 1 Des sanctions administratives.
Article 154.
Les sanctions administratives sont de quatre types :
-L’amende administrative
-La suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la commune.
-Le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la commune.
-La fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.
Section 2 Compétence du Fonctionnaire sanctionnateur.
Article 155. L’amende administrative.
Hormis en matière d’arrêt et stationnement, pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance, les infractions aux articles du présent titre I du règlement sont passibles d’une amende administrative de 350,00 € maximum.
L’amende administrative est infligée par le Fonctionnaire Sanctionnateur désigné par le Conseil communal :
- Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les majeurs d’une amende administrative d’un montant maximum de 350,00 €.
- Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les mineurs ayant l’âge de 14 ans au moment des faits, d’une amende administrative d’un montant maximum de 175,00 €.
Dans ce dernier cas, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l’amende infligée au mineur.
Article 156. La récidive.
Le montant de l’amende est doublé lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les 24 mois qui précèdent la nouvelle constatation de l’infraction.
Article 157. Les arrêts et stationnements.
Les infractions de 1ère catégorie sont passibles d’une amende de 55,00€.
Les infractions de 2ème catégorie sont passibles d’une amende de 110,00€.
L’infraction de 4ème catégorie est passible d’une amende de 330,00€.
Section 3. Compétence du Collège communal.
La suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la commune.
Le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la commune.
La fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.
Section 4. Compétence Bourgmestre : l’interdiction temporaire de lieu.
Article 158.
Conformément à l’article 134 sexies § 1 de la Nouvelle loi communale, le Bourgmestre peut, en cas de trouble de l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du Conseil communal commises dans un même lieu, ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements.
« Par interdiction temporaire de lieu » : on entend l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d’une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l’ensemble du territoire.
Est considéré comme « lieu accessible au public » : tout lieu situé dans la commune qui n’est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l’exception du domicile, du lieu de travail ou de l’établissement scolaire ou de formation du contrevenant.
CHAPITRE 19. DU PROTOCOLE D’ACCORD.
Article 159.
Le protocole conclu entre le Procureur du Roi de Namur et la commune, relatif aux
infractions mixtes et le protocole relatif aux infractions relatives aux arrêts et stationnements
seront annexés au présent dès signature.
CHAPITRE 20. DES MESURES ALTERNATIVES A L’AMENDE ADMINISTRATIVE.
Article 160. La médiation locale pour les majeurs.
Définition.
La médiation locale est définie comme une mesure permettant au contrevenant de trouver
par l’intervention d’un médiateur un moyen de réparer ou d’indemniser le dommage subi ou
d’apaiser un conflit.
Cette procédure est facultative, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut la proposer s’il l’estime
opportune. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser.
Type d’infraction.
La médiation locale est possible pour toutes les infractions du Titre 1 du présent RGP sauf
pour les infractions relatives aux arrêts et stationnements.
Procédure.
La procédure de médiation est organisée par le Fonctionnaire Communal désigné à cette fin
« le médiateur » compétent en matière de médiation dans le cadre des sanctions
administratives communales.
Le médiateur met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (auteur
d’infraction et victime), rend compte de la bonne exécution de ladite médiation et vérifie que
les accords pris ont bien été respectés.
Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé par
l’auteur d’infraction et par la victime si elle participe au processus. Un exemplaire de cet
accord est remis à chacune des parties.
Délai.
L’auteur de l’infraction dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord de médiation
pour respecter ses engagements.
Si l’auteur refuse la médiation, une information écrite du refus est transmise au Fonctionnaire
Sanctionnateur.
Clôture de la procédure.
La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est
transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur dès les accords respectés, dès l’interruption de la
procédure pour non-respect des accords et au plus tard à la fin du délai de 60 jours.
Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus
infliger d’amende administrative.
En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut
soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.
Art 161. La prestation citoyenne pour les majeurs.
Définition.
La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général exécutée
par le contrevenant au profit de la collectivité.
Cette prestation consiste en une formation et/ou une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une asbl.
Type d’infraction.
La prestation citoyenne est possible pour toutes les infractions du Titre I sauf pour les infractions relatives aux arrêts et stationnements.
Conditions.
Si le Fonctionnaire Sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au contrevenant, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative.
Délai.
La prestation citoyenne est de maximum 30 heures et elle doit être effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la notification de la décision du Fonctionnaire Sanctionnateur.
Procédure.
La commune ou la personne morale désignée par la commune en tant que personne encadrant la prestation recherche avec le contrevenant un lieu adéquat pour exécuter la prestation citoyenne, en assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la prestation.
Si le contrevenant accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet accord est remis au contrevenant et au Fonctionnaire Sanctionnateur.
Clôture.
La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur.
Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la prestation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.
En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut infliger une amende administrative.
CHAPITRE 21. DES MESURES PARTICULIERES APPLICABLES AUX MINEURS
Article 162. La procédure d’implication parentale.
S’il l’estime opportun, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut, préalablement à l’offre de médiation, informer par lettre recommandée les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, des faits constatés et de solliciter leurs observations orales ou écrites ainsi que d’éventuelles mesures éducatives à prendre. Le Fonctionnaire peut à cette fin demander une rencontre.
Suite aux informations recueillies, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade s’il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, soit entamer une procédure administrative.
Article 163. Désignation d’un avocat.
Conformément à la loi du 24 juin 2013, lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans au moment des faits, un avocat est désigné dans les 2 jours ouvrables par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou par le bureau d’aide juridique pour l’assister pendant toute la procédure. Ses parents, tuteurs ou représentants légaux sont informés et invités à se joindre à la procédure également.
Article 164. De la médiation locale pour les mineurs.
Offre de médiation obligatoire.
Lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans au moment des faits, une médiation doit obligatoirement être proposée. Le contrevenant mineur est libre de l’accepter ou de la refuser.
Type d’infraction.
La médiation locale est possible pour toutes les infractions du Titre 1 du présent RGP.
Procédure.
Le médiateur ou le service de médiation désigné par la commune, met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (mineur et victime), rend compte de la bonne exécution de la dite médiation et vérifie que les accords pris ont bien été respectés.
Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé par celui-ci et par la victime. Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties.
Les pères et mères, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de la médiation.
Délai.
Le mineur dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord de médiation pour respecter ses engagements.
Si le mineur refuse la médiation, une information écrite du refus est transmise au Fonctionnaire Sanctionnateur.
Clôture.
La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur dès les accords respectés, dès l’interruption de la procédure pour non-respect des accords et au plus tard à la fin du délai de 60 jours.
Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.
En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne ou infliger une amende administrative.
Article 165. De la prestation citoyenne pour les mineurs.
Définition.
La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général exécutée par le mineur au profit de la collectivité.
Cette prestation consiste en une formation et/ou une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une asbl.
Le Fonctionnaire sanctionnateur peut décider de confier le choix de la prestation citoyenne et de ses modalités à un médiateur ou à un service de médiation.
Type d’infraction.
La prestation citoyenne est possible pour toutes les infractions du Titre I.
Conditions.
Suite au refus ou à l’échec de la médiation et si le Fonctionnaire Sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au mineur, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative.
Délai.
La prestation citoyenne est de maximum 15 heures et elle doit être effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la notification de la décision du Fonctionnaire Sanctionnateur.
Procédure.
La commune ou la personne morale compétente désignée par la commune en tant que personne encadrant la prestation, recherche avec le mineur un lieu adéquat pour exécuter la prestation citoyenne, assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la prestation. Elle doit être organisée en rapport avec l’âge et les capacités du contrevenant mineur.
Si le mineur accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet accord est remis au mineur et au Fonctionnaire sanctionnateur.
Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent à leur demande accompagner le mineur lors de l’exécution de sa prestation.
Clôture.
La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur.
Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été correctement exécutée, il ne peut plus infliger d’amende administrative.
En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut infliger une amende administrative.
CHAPITRE 22. DU PAIEMENT IMMEDIAT.
Article 166.
§1er. Conformément aux modalités prévues par la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales, le paiement immédiat d’une amende administrative peut être proposé aux personnes majeures n’ayant ni résidence ni domicile fixe en Belgique pour les infractions aux Titre I du présent RGP, à l’exclusion des infractions mixtes.
Seuls les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat.
L’amende administrative ne peut être immédiatement perçue qu’avec l’accord du contrevenant.
§2. Les infractions au Titre I peuvent donner lieu à un paiement immédiat d’un montant maximum de 25 € par infraction et d’un montant maximum de 100 € lorsque plus de quatre infractions ont été constatées à charge du contrevenant.
CHAPITRE 23. MESURES D’OFFICE, SANCTIONS ET DISPOSITIONS PENALES.
Section 1. Mesures d’office
Article 167.
En cas d’infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, le Bourgmestre peut procéder d’office, en cas de nécessité, aux frais du contrevenant, à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter.
Article 168.
Tout bénéficiaire d’autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions.
En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation est retirée de plein droit et sans qu’il soit dû par la commune une quelconque indemnité.
TITRE II
DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE
CHAPITRE 1. DES OPERATIONS DE COMBUSTION.
Article 169. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €
§1er. La destruction par combustion de tout déchet est interdite, à l’exclusion des déchets végétaux secs provenant de l’entretien des jardins, de déboisement ou défrichement de terrains, d’activités professionnelles agricoles ou forestières conformément aux Codes Rural et Forestier.
§2. Il est interdit d’incommoder de manière intempestive le voisinage par des fumées, odeurs ou émanations quelconques, ainsi que par des poussières ou projectiles de toute nature.
§3. Les feux peuvent être allumés de 08.00 heures à 11.00 heures et de 14.00 heures à 20.00 heures. Les feux sont interdits les dimanche et jours fériés.
Article 170. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, bruyères, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles ; à plus de 25 mètres des bois et forêts.
Dans le cas où il serait fait usage d’un appareil particulier évitant la production de flammèches, la distance prévue au paragraphe précédent est ramenée à 10 mètres.
Pendant la durée de l’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.
L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.
Par temps de grand vent, les feux sont interdits.
Article 171. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Les utilisateurs des installations de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu’il ne résulte, du fonctionnement de leur installation, aucune atteinte à la salubrité publique.
Article 172. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Les vapeurs, fumées et émanations résultant d’opérations de combustion ou de cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines et toute nuisance environnementale.
Article 173. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Tout occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation est tenu de veiller à ce que les cheminées et tuyaux conducteurs de fumées qu’il utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement.
CHAPITRE 2. ABANDON DE DECHETS
Article 174.
Sera passible d’une amende administrative, l’abandon de déchets tel qu’interdit par le décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d’eau.
Section 1. Jet sur la voie publique
Article 175. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
La projection, le jet ou le dépôt de tracts, journaux, échantillons et autres sont interdits sur la voie publique, s’il porte atteinte à l’ordre, la propreté et à la sécurité publique. Dans les mêmes buts et condition, l’apposition de documents sur le véhicule est interdite. Chaque distributeur veillera au ramassage des documents que les gens jetteraient au sol.
Article 176. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Les imprimés publicitaires ou de la presse d’information gratuite doivent être insérés complètement dans les boites aux lettres.
Art 177. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Dans un souci de propreté publique, toute personne s’abstiendra de déposer ces imprimés en violation des indications apposées sur les boites aux lettres notamment « STOP PUB » ou « Pas de publicité ».
Art 178. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Il est interdit, en circulant sur la voie publique, de déposer, de déverser ou de jeter sur la voie publique ou sur un terrain situé en bordure de celle-ci, tout ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté publique.
Section 2. Des dépôts clandestins
Article 179. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner, sur la voie publique des morceaux de papier, pelures, ainsi que des décombres de toute nature (cannettes), débris de poterie, verres cassés et objets analogues susceptibles de souiller la voie publique.
Article 180. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Il est également défendu de déposer, dans les corbeilles ou poubelles publiques, des paquets ou sacs contenant des résidus ménagers, des décombres ou ordures, celles-ci étant réservées aux déchets des pique-niques, aux menus déchets des passants et souillures des chiens déposés par leur gardien lors des promenades si aucun endroit particulier n’est aménagé aux environs.
Article 181. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Il est interdit de garder, de stationner sur l’espace public ou sur un espace privé visible de l’espace public, immatriculé ou non, un véhicule automobile, carcasses de véhicules, véhicules accidentés, remorques, remorques de camping, caravanes, remorques de chantier, véhicules hors d’état de circuler ou autres, qui sont soit notoirement hors d’état de marche, soit affectés à un autre usage que le transport de choses ou de personnes, qu’ils soient recouverts ou non d’une bâche ou de tout autre moyen similaire de couverture.
Les véhicules ou autres en contravention au présent article devront être enlevés à la première réquisition de la police dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé d’office à l’enlèvement desdits véhicules se trouvant sur l’espace public aux frais, risques et périls du contrevenant.
Lorsqu’en application de dispositions légales ou réglementaires, l’autorité compétente procède à l’enlèvement de véhicules, elle peut procéder à l’entreposage de ces véhicules en un endroit qu’elle désigne.
Article 182. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de laisser à l’abandon ou de maintenir sur la voie publique, dans un immeuble bâti ou sur un immeuble non bâti, des immondices ou tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publique. En cas d’infraction, le contrevenant est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour enlever les dépôts.
Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de ramasser et faire disparaître les excréments déféqués par l’animal sur l’espace public, à l’exception des endroits spécialement aménagés à cet effet.
Quiconque enfreint les dispositions visées ci-dessus doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi il y sera pourvu par les soins de la commune aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 183. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Le propriétaire ou l’ayant droit d’un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt d’immondices ou de tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publique, hormis les compost ménagers, est tenu, outre l’enlèvement visé à l’article ci-dessus, de prendre toutes mesures afin d’éviter qu’un nouveau dépôt soit constitué. Lorsque ces mesures ne sont pas prises et si un nouveau dépôt est constitué, le Bourgmestre impose aux intéressés, dans le délai qu’il fixe, les mesures à prendre afin d’éviter tout dépôt futur.
Section 3. Des déchets de commerce
Article 184. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Les exploitants de friteries et autres commerces, qui vendent des marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats, sont tenus d’assurer la propreté du domaine public aux abords de leurs échoppes ou magasins. Pour ce faire, ils placeront, en nombre suffisant, des corbeilles ou sacs poubelles d’un type agréé par l’administration communale. Ils veilleront à vider celles-ci chaque fois que cela sera utile. Avant de quitter leur emplacement ou de fermer leur magasin ou échoppe, ils devront évacuer les déchets provenant de leur commerce et nettoyer tout ce que l’activité de celui-ci aurait souillé.
Article 185. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Les marchands de produits alimentaires destinés à être consommés immédiatement et à l’extérieur s’assureront que l’espace public aux alentours de leur commerce ne soit pas sali par leurs clients. Les commerçants veilleront à une parfaite propreté des alentours de leur établissement. Il en est de même pour les commerçants ambulants et maraîchers.
CHAPITRE 3. PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Article 186.
Sera passible d’une amende administrative celui qui commet une des infractions visées à l’article D.393 du Code de l’eau.
Article 187. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :
- n’a pas raccordé à l’égout l’habitation située le long d’une voirie qui en est déjà équipée ;
- n’a pas raccordé pendant les travaux d’égouttage son habitation située le long d’une voirie qui vient d’être équipée d’égouts ;
- n’a pas sollicité l’autorisation préalable écrite du Collège communal pour le raccordement de son habitation ;
- a déversé l’ensemble de ses eaux pluviales et de ses eaux claires parasites dans l’égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n’évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d’écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d’une autre législation ;
- n’a pas équipé toute nouvelle habitation d’un système séparant l’ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n’équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d’épuration, en n’évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d’égouttage lors de la mise en service de la station d’épuration, en ne mettant pas hors service la fosse septique suite à l’avis de l’organisme d’assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ;
- n’a pas raccordé à l’égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d’un refus de permis pour l’installation d’un système d’épuration individuelle en dérogation à l’obligation de raccordement à l’égout ;
- n’a pas équipé d’origine toute nouvelle habitation construite en zone d’assainissement collectif, le long d’une voirie non encore équipée d’égout d’un système d’épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, lorsqu’il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ;
- n’a pas équipé d’un système d’épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d’habitations nouvelles pour lequel s’applique le régime d’assainissement autonome ;
- n’assure pas que l’égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l’habitation au réseau d’égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n’équipant pas une nouvelle habitation d’une fosse septique by-passable munie d’un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées, dans l’attente de la mise en service du système d’épuration prévu ;
- n’a pas mis en conformité l’habitation pour laquelle le régime d’assainissement autonome est d’application, et ce en l’absence de la mise en place d’un régime d’assainissement autonome groupé ;
- vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l’agrément requis, soit en éliminant les gadoues d’une manière interdite ;
- nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d’autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s’y écouler, sans disposer du permis d’environnement requis ;
- contrevient à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d’assurer l’exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d’eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le règlement communal [du …] relatif aux modalités de raccordement à l’égout ;
- à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend ou utilise des produits qui, s’ils aboutissent après usage dans les eaux d’égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d’y entraver les phénomènes d’auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d’épuration d’eaux usées et des fosses septiques ;
- tente :
- d’introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement ;
- de jeter ou de déposer des objets, d’introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface ;
Lors de la construction ou de la réfection d’une voirie égouttée ou de l’établissement d’un égout dans une voirie existante, la Ville réalisera à ses frais sur la largeur du domaine public le nouveau raccordement ou le renouvellement du raccordement existant, aux conditions techniques imposées par l’administration communale ; ce raccordement est obligatoire et sera réalisé sur le domaine privé par le propriétaire riverain desservi.
Dans tous les cas, le débouchage, la réparation ou le renouvellement partiel ou total du raccordement à l’égout est fait par et aux frais du propriétaire de l’immeuble raccordé, y compris dans le domaine public, sur toute la longueur de ce raccordement, aux conditions techniques de l’administration communale.
Article 188. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique est tenu de procéder sans délai à son nettoyage.
Article 189. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Toute personne qui a souillé la voie publique par son passage avec des véhicules ou des animaux dont il est gardien est tenue de procéder sans délai à son nettoyage.
Article 190. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s’écouler, dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées, ce qui est de nature à les obstruer.
Article 191. 2ème catégorie : 50,00 à 100.000,00 €.
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s’écouler dans les fossés et aqueducs ce qui est de nature à les obstruer.
CHAPITRE 4. PROTECTION DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE.
Sera passible d’une amende administrative celui qui contrevient à l’article D.401 du Code de l’eau.
Article 192. 4ème catégorie : 1,00 à 1.000,00 €.
§1er. Est interdit le fait, pour le propriétaire d’une installation privée de distribution de l’eau, de ne pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation.
§2. Est interdit le fait, pour un abonné qui s’approvisionne par le biais d’une ressource alternative ou complémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d’approvisionnement et le réseau d’eau de distribution.
§3. Est interdit le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l’accès à son installation privée aux préposés du fournisseur dans la mesure où les conditions imposées par l’article D.189 du Code de l’eau ont été respectées.
§4. Est interdit le fait de prélever de l’eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l’eau ou sans l’accord du distributeur.
Article 193. 4ème catégorie : 1,00 à 1.000,00 €.
Est interdit de ne pas se conformer aux décisions et instruction du distributeur limitant l’usage de l’eau en cas de sécheresse, incident techniques ou relatifs à la qualité de l’eau.
CHAPITRE 5. PROTECTION DES EAUX EN MATIERE DE COURS D’EAU NON NAVIGABLES.
Est passible d’une amende administrative celui qui commet une infraction visée à l’article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables ou à l’article D.408 du Code de l’eau lorsqu’il sera entré en vigueur, à savoir notamment :
Article 194. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Il est interdit aux riverains, aux usagers et aux propriétaires d’ouvrage d’art sur les cours d’eau d’entraver le dépôt sur leurs terres ou leurs propriétés des matières enlevées du lit du cours d’eau ainsi que des matériaux, de l’outillage et au passage des engins nécessaires pour l’exécution des travaux.
A défaut de remise en l’état, l’autorité compétente pourra faire procéder aux travaux utiles aux frais, risques et périls du contrevenant. L’obtention de tout dommage supplémentaire se fera par la voie d’une action civile introduite par l’autorité compétente.
Article 195. 4ème catégorie : 1,00 à 1.000,00 €.
Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui :
- étant usager ou propriétaire d’un ouvrage établi sur un cours d’eau non navigable, ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d’une manière telle que les eaux dans le cours d’eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d’urgence, n’obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d’eau ;
- ne clôture pas ses terres situées en bordure d’un cours d’eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l’intérieur de la pâture, la partie de la clôture se situant en bordure du cours d’eau devant se trouver à une distance comprise entre 0,75 m et 1 mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d’eau, sans créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l’exécution des travaux ordinaires de curage, d’entretien ou de réparation du cours d’eau, ceci sous réserve de l’existence d’un arrêté soustrayant l’ensemble du territoire d’une commune à l’application de cette mesure ;
- dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d’un cours d’eau, obstrue le cours d’eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d’une autre manière la bande de terre d’une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l’emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d’un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus ;
- omet d’exécuter les travaux d’entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire ;
- néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d’eau :
a) en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d’eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l’emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants ;
b) en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d’eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées ;
c) en ne respectant pas l’interdiction faite par le gestionnaire du cours d’eau durant une période de l’année d’utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d’eau non navigables.
CHAPITRE 6. DE LA CONSERVATION DE LA NATURE.
Article 196.
Sera passible d’une sanction administrative celui qui commet une infraction visée à l’article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Article 197. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Sont constitutifs d’une infraction de troisième catégorie :
- tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l’utilisation de ceux-ci ;
- tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces ;
- la détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d’amphibiens ou de leur œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques ;
- l’utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée ;
- l’introduction des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier ;
- le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles; tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu’à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces ;
- le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d’endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c’est prévu par un plan de gestion.
Article 198. 4ème catégorie : 1,00 à 1.000,00€.
Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leur semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d’eau.
Article 199. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €s.
Dans les réserves naturelles, il est interdit :
- de tuer, de chasser ou de piéger de n’importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers ;
- d’enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d’endommager le tapis végétal ;
- de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d’effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l’aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d’établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires ;
- d’allumer des feux et de déposer des immondices.
CHAPITRE 7. DE LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.
Article 200. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Est passible d’une amende administrative celui qui commet une infraction visée à l’article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, le fait de créer directement ou indirectement, ou de laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement.
Article 201. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 € (avec sonomètre)
Les organisateurs de soirées en plein air, les propriétaires, directeurs, organisateurs ou gérants de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings, et plus généralement, de tous établissements publics, ont l’obligation de prendre des mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s’entende, de manière à ne pas importuner les voisins. Ils sont tenus de respecter la réglementation en vigueur fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publiques et privés. Sauf dérogation préalable et expresse du Collège communal, la diffusion de musique cessera à 2 heures.
Ces personnes sont tenues au respect de l’article 11 de la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit notamment par le fait de créer directement ou indirectement ou laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement.
En cas d’infraction, les appareils pourront être saisis judiciairement pour les suites d’enquêtes par les OPJ dépêchés sur place.
CHAPITRE 8. DES ENQUETES PUBLIQUES.
Est passible d’une sanction administrative celui qui commet une infraction visée à l’article D.29-28 du Code de l’environnement
Article 202. 4ème catégorie : 1,00 à 1.000,00 €.
Commet une infraction celui qui fait entrave à l’exercice de l’enquête publique ou soustrait à l’examen du public des pièces du dossier soumis à l’enquête.
CHAPITRE 9. DES ETABLISSEMENTS CLASSES.
Sera passible d’une sanction administrative celui qui commet une infraction visée à l’article 77 al2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, à savoir notamment :
Article 203. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :
- ne consigne pas dans un registre de toute transformation ou extension d’un établissement de classe 1 ou 2 lorsque celle-ci est requise ;
- n’informe pas les autorités compétentes de la mise en œuvre du permis d’environnement ou du permis unique ;
- ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l’établissement ou y remédier; le fait de ne pas signaler immédiatement à l’autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l’homme ou à l’environnement; le fait de ne pas informer l’autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d’activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure ;
- ne conserve pas l’ensemble des autorisations en vigueur pour l’établissement sur les lieux de ce dernier ou à tout autre endroit convenu avec l’autorité compétente.
CHAPITRE 10. DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE.
Article 204. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Commet une infraction de troisième catégorie :
- celui qui détient un bien qui est à l’origine d’une forme de pollution interdite par le Gouvernement ;
- celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d’action arrêté pour la qualité de l’air ambiant ;
- celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement la pollution atmosphérique, notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l’emploi d’appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution ;
- celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l’air ambiant.
CHAPITRE 11. DES VOIES HYDRAULIQUES.
Article 205. 3ème catégorie : 50,00 à 10.000,00 €.
Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :
- sans déclaration ou permis d’environnement ou sans autorisation écrite du gestionnaire, empiète sur le domaine public régional des voies hydrauliques ou accomplit un des actes visés à l’article D.51 du Code de l’Environnement ou tout autre acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ;
- dérobe des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques ;
- sans autorisation écrite du gestionnaire et d’une façon non conforme à la destination du domaine public régional des voies hydrauliques, occupe tout ou partie du domaine public régional des voies hydrauliques ;
- sans autorisation écrite du gestionnaire, organise des manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine public régional des voies hydrauliques; se livre à la pratique d’une activité récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional des voies hydrauliques sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon ;
- sans autorisation écrite du gestionnaire, place des panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public régional des voies hydrauliques ;
- étant propriétaire, locataire ou usager de terrains situés dans les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période de crues, omet d’enlever tout dépôt de produits agricoles ou de matériel susceptible d’être entraîné par les flots et de causer la destruction ou la dégradation des ouvrages d’art provisoires ou définitifs établis sur ces voies hydrauliques ;
- menace la viabilité du domaine public régional des voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans adapter sa conduite à la conformation dudit domaine ou aux instructions des fonctionnaires visés à l’article D.425, alinéa 1er. Du Code de l’Environnement.
CHAPITRE 12. DES SANCTIONS.
Article 206.
Suite à l’entrée en vigueur du décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, les infractions à la partie du règlement communal de police relative à la délinquance environnementale seront passibles d’une amende administrative conformément à la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l’environnement.
Article 207.
Selon ce décret, certaines infractions de 2ème, les infractions de 3ème et 4ème catégories sont transposables dans un règlement général de police administrative communal et sont passibles alternativement, soit de sanctions pénales, soit d’amendes administratives.
Article 208.
Les infractions visées aux articles 167, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 188 et 189 font l’objet de la procédure prévue pour les infractions de 2ème catégorie et sont passibles d’une amende de 50,00 à 100.000,00 €.
Article 209.
Les infractions visées aux articles 169, 170, 171, 185, 186, 187, 192, 195, 197, 198, 199, 201, 202 et 203 du présent règlement font l’objet de la procédure prévue pour les infractions de 3ème catégorie et sont passibles d’une amende de 50,00 à 10.000,00€.
Article 210.
Les infractions visées aux articles 190, 191, 193, 196 et 200 du présent règlement font l’objet de la procédure prévue pour les infractions de 4ème catégorie et sont passibles d’une amende de 1,00 à 1.000,00 €.
CHAPITRE 13. MESURES D’OFFICE
Article 211.
En cas d’infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, le Bourgmestre peut procéder d’office, en cas de nécessité, aux frais du contrevenant, à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter.
CHAPITRE 1. VOIRIE.
Outre la Police, les agents constatateurs communaux sont compétents pour constater les infractions suivantes :
Article 212.
§1er. Sont punissables d’une amende de 50,00 € au moins et de 10.000,00 € au plus :
1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité ;
2° ceux qui, sans l’autorisation requise de l’autorité communale, d’une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement :
a) occupent ou utilisent la voirie communale d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous;
b) effectuent des travaux sur la voirie communale ;
3° sans préjudice du chapitre II, du Titre 3, ceux qui, en violation de l’article 7, ouvrent, modifient ou suppriment une voirie communale sans l’accord préalable du Conseil communal ou du Gouvernement.
§2. Sont punissables d’une amende de 50,00 € au moins et de 1.000,00 € au plus :
1° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n’est pas conforme à l’usage auquel ils sont normalement destinés ou à l’usage fixé réglementairement ;
2° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l’autorité communale ;
3° ceux qui enfreignent les règlements pris en exécution des articles 58 et 59 du Décret Voirie
4° ceux qui refusent d’obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l’article 61, §1er, dans le cadre de l’accomplissement des actes d’informations visés à l’article 61, §4, 1°, 3° et 4° du Décret Voirie ; 5° ceux qui entravent l’accomplissement des actes d’information visés à l’article 61, §4 du Décret Voirie.
TITRE IV
DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES
COMMUNES AUX TROIS TITRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
Article 213.
A la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.
CHAPITRE 2. AUTORISATION
Article 214.
Tout bénéficiaire d’autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions.
En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation est retirée de plein droit et sans qu’il soit dû par la commune une quelconque indemnité.
CHAPITRE 3. EXECUTION
Art 215.
Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement.